En effet, le fait de recevoir de la marchandise dissimulée dans une chaussette en vue d’en assurer le transport moyennant rémunération, ainsi qu’un téléphone portable permettant au destinataire de l’appeler est déjà fort suspect en soi et, lors de son arrestation, l’appelant a tenté de prendre la fuite, devant être maîtrisé par la force. 2.1.2 Ce faisant, D______ a enfreint l’art. 19 ch. 1 pour avoir transporté des stupéfiants dans le but de les remettre à un tiers en vue de leur vente ultérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2002 n. 25 ad art. 19 LStup.