Enfin, la communication de cette décision au Ministère public de la Confédération a été ordonnée et les frais, arrêtés à 4'121 fr. 30, y compris un émolument de 200 fr., mis à la charge du condamné. Il était reproché à ce dernier, selon feuille d’envoi du 1er octobre 2007 : 1. d’avoir transporté par train, de Lucerne à Genève, 291,48 g de cocaïne d’une pureté oscillant entre 27,3 et 38,3 %, conditionnés sous forme de doigts et dissimulés dans une chaussette, drogue devant être remise à un certain A______, moyennant une rémunération de 800 fr.;