{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659879?doc=", "Checksum": "1464e5f91ce05aa5a2cc9047a59e174e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000011_2008_P_8142_2007.pdf", "Checksum": "f39c96226d0a3d968444db76dbd210c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8142/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "9c33fb55fbd76bbc8fce55262b8b4cfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42\n\nLes éléments d’appréciation se rapportant à la personne de l’auteur ne concernent\ndonc pas les circonstances entourant la commission de l’infraction, s’agissant de\nses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son\ncomportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET-\n/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 47 CP).\n\nComme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de\nfaçon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et\nl’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la\nfaute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la\nsensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la\nnécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné,\nmais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge\ndoit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution\nsouhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération\nde prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la\npeine devant toujours rester proportionné à la faute et le juge ne pouvant en\nparticulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre\n2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).\n\nDans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas\nobligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux\ncritères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre\n\nP/8142/07\n- 12/15 -\n\nle raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée\n(ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3).\n\n3.2 Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant est d’une gravité évidente\npar l’activité qu’il a déployée dans le cadre d’un trafic organisé de stupéfiants.\n\nD’autre part, force est de constater que D______ était bien introduit dans le\nmonde de la drogue et qu’il avait la confiance de ses pairs pour disposer de\nsommes importantes se rapportant au trafic.\n\nL’appelant n’étant pas un consommateur, son mobile apparaît avoir résidé\nessentiellement dans l’appât d’un gain facile à obtenir.\n\nDe plus, ses antécédents sont défavorables et il n’a tenu aucun compte de\nl’avertissement que constituait sa condamnation du 26 octobre 2006 et du sursis\nau bénéfice duquel il avait été mis, en ce sens qu’il a commis une infraction\nsimilaire quelques mois plus tard, comportement qui montre une absence de\nscrupules manifeste à l’égard de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui, ce que\ncorrobore le comportement délictueux présentement retenu contre lui et de nature\nà compromettre la santé de nombreuses personnes.\n\nEnfin, sa situation personnelle ne constitue un facteur ni aggravant ni atténuant.\nPar ailleurs, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une\ncollaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits, alors qu’il ne\npouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit de transport de\ncocaïne, tout en tentant de se disculper sous le couvert de l’ignorance et d’une\nprétendue coutume africaine.\n\nDans ces conditions, la Chambre pénale, qui est liée par l’interdiction de la\nreformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), considère que la peine privative de liberté\nde quinze mois qui a été infligée à D______ par le Tribunal de police est en soi\ntrès modérée, voire même basse, et qu’il n’y a donc pas lieu de la diminuer, la\npeine minimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup.\n\nCette condamnation tient compte largement des critères de l’art. 47 CP, tout en ne\ncompromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive par rapport à la\ngravité de la faute qu’il a commise, ce d’autant qu’il se pose la question de\nl’octroi d’un sursis au sens de l’art. 42 CP.\n\n4. Le droit présentement en vigueur fait du sursis prévu par l'art. 42 CP la règle,\nl'exécution de la peine devant demeurer l'exception. Néanmoins, on ne peut faire\nabstraction de la condition du pronostic favorable relativement à la bonne\nconduite future du condamné (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 et 1.2\nad art. 42 CP).\n\nP/8142/07\n- 13/15 -\n\nComme, sur le vu des antécédents de l’intéressé, les conditions requises par l’art.\n42 al. 2 CP ne sont pas réalisées et que la détention préventive qu’il subit depuis\nle 3 juin 2007 paraît constituer un avertissement sérieux, il est encore possible de\nconsidérer qu’une mesure de sursis détournera l’intéressé de commettre de\nnouvelles infractions, ce d’autant que le Tribunal de police n’a pas révoqué le\nsursis accordé le 26 octobre 2006 au condamné, mais qu’il s’est limité à en\nprolonger le délai d’épreuve.\n\nCompte tenu des condamnations déjà encourues par D______, le délai d’épreuve\nsera fixé à cinq ans.\n\nConformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de l'appelant sera attirée sur la nature\net les effets du sursis, exigence nouvelle requise par le droit en vigueur depuis le\n1er janvier 2007 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 44 CP).\n\n"}