{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659879?doc=", "Checksum": "1464e5f91ce05aa5a2cc9047a59e174e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000011_2008_P_8142_2007.pdf", "Checksum": "f39c96226d0a3d968444db76dbd210c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8142/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "9c33fb55fbd76bbc8fce55262b8b4cfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42\n\nTout commerçant sérieux, se livrant à une activité honnête, aurait placé l’argent\nsur un compte bancaire ou dans un endroit sûr se trouvant à son domicile, ce\nd’autant qu’il n’apparaît en rien que, dans les jours suivants le 3 juin 2007,\nl’appelant aurait dû effectuer un versement important afin de payer la livraison\nd’un ou de plusieurs véhicules à concurrence du montant saisi, et, même sans être\nastreint à la tenue d’une comptabilité, un véritable commerçant aurait été en\nmesure de présenter les éléments et pièces justificatives permettant de cerner\nl’ensemble de son activité et d’avoir une vision claire de celle-ci, ce qui n’a pas\nété le cas de D______.\n\nPour le surplus, les explications données par ce dernier au sujet de l’affectation\nd’une somme de 8'700 fr. ne correspondent pas à l’attestation concernant les fonds\nintéressant la société Q______ Ltd.\n\nP/8142/07\n- 10/15 -\n\nEnfin, corroborent l’origine plus que suspecte des fonds le fait qu’il aurait jeté les\nreçus se rapportant à cette opération de change intervenue en deux fois, l’absence\nde toute comptabilité ou de pièces justificatives permettant d’attester la remise\nréelle de fonds par les deux sociétés nigérianes mentionnées ci-dessus sous lettre\nc.b, de même que l’existence du capital qu’il aurait apporté dans l’affaire et qui\naurait constitué une partie des 50'600 fr. (cf. supra c.a).\n\nA cet égard, la Cour insiste sur le fait que les premières explications de D______\nau sujet de son activité au sein de Y______ ne correspondent pas à celles qu’il a\ndonnées ultérieurement et aux éléments d’ailleurs fragmentaires du dossier qu’il a\nprésentés pour démontrer le caractère prétendument licite de ses activités.\n\nDès lors, il appert que la somme de 50’600 fr. provient d’un trafic de cocaïne\norganisé dans lequel D______ jouait également le rôle de collecteur des fonds\nobtenus par des ventes de cocaïne à des dealers ou consommateurs, ce qui\nexplique la nature variée des billets de banques saisis, l’imprégnation de certains\nd’entre eux par la cocaïne et les déplacements hebdomadaires en Suisse de\nl’appelant au nombre de trois en compagnie d’un acolyte qui ne pouvait être un\nemployé de Y______.\n\n2.2.2 Par ce comportement, D______ apparaît avoir joué le rôle d’un\nintermédiaire dans le cadre du financement d’un trafic de stupéfiants au sens de\nl’art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, la notion de financement devant être comprise dans un\nsens large et visant tout comportement qui rend possibles les opérations\nfinancières nécessaires au trafic de la drogue (CORBOZ, op. cit., n. 59 ad art. 19\nLStup).\n\nIl en est donc ainsi de la collecte de fonds ou des formalités concernant le\npaiement de la marchandise en vue de la poursuite du trafic, notamment par le\nrèglement des fournisseurs et l’acquisition de nouvelles quantités de cocaïne\ndestinées à la revente, étant rappelé que, par trafic de stupéfiants, il faut entendre\nn’importe quel acte prohibé qui permet ou favorise la circulation illicite de\nstupéfiants (CORBOZ, op. cit., n. 106 ad art. 19 LStup).\n\n2.2.3 L’aggravante de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup étant déjà retenue et la procédure\nn’ayant pas mis en évidence d’autres éléments de fait précis, la Cour renoncera à\ndéterminer si D______ a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour se livrer\nau trafic des stupéfiants selon l’art. 19 ch. 2 lettre b LStup, étant encore remarqué\nque la somme de 50'600 fr. est par ailleurs insuffisante pour constituer le chiffre\nd’affaires requis par l’art. 19 ch. 2 let. c (CORBOZ, op. cit., n. 105 ad art. 19\nLStup).\n\n3. 3.1 Par rapport à la peine et en matière de stupéfiants plus particulièrement, la\nquantité de la drogue constitue un élément important et il y a lieu de prendre en\n\nP/8142/07\n- 11/15 -\n\nconsidération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic\njouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de\nmanière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir\ncompte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents\n(ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères\nauxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les\nméthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse, le tout selon les critères\nde l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté,\n3e éd., n. 1.29 ad art. 47 CP).\n\nAinsi, outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en\nconsidération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire, les\nraisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination\nde la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même\ntoxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui\nparticipe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299\nconsid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent\naussi bien les condamnations antérieures que les circonstances personnelles\n(ATF non publié précité, eod.loc.).\n\n"}