{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659879?doc=", "Checksum": "1464e5f91ce05aa5a2cc9047a59e174e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000011_2008_P_8142_2007.pdf", "Checksum": "f39c96226d0a3d968444db76dbd210c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8142/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "9c33fb55fbd76bbc8fce55262b8b4cfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42\n\nD. D______, né le______ 1975 à______ (Nigeria), ressortissant nigérian, marié,\ndomicilié à Lucerne, a été condamné le 26 octobre 2006 pour ivresse au volant\navec un taux d’alcoolémie de 1,82 %o et violation des devoirs en cas d’accident à\nla peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une\namende de 1'500 fr. Le 2 mai 2007, il a été à nouveau condamné pour ivresse au\nvolant et a écopé d’une peine de nonante jours-amende à 30 fr., le délai d’épreuve\ndu sursis accordé le 26 octobre 2006 étant prolongé d’un an (p. 180).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\nP/8142/07\n- 8/15 -\n\n2. Au stade de l’appel, la prévention a été contestée uniquement au sujet du ch. 2 des\nréquisitions du Procureur général renvoyant D______ devant le Tribunal de\npolice.\n\n2.1.1 Elle doit donc être considérée comme étant acquise au sujet du ch. 1, la Cour\nrelevant en tout état que ne résistent pas à l’examen les explications données par\nl’intéressé qui n’aurait fait que se soumettre à une coutume africaine en obéissant\nà un aîné et qui ignorait le contenu de la chaussette dans laquelle était contenue la\ncocaïne.\n\nEn effet, le fait de recevoir de la marchandise dissimulée dans une chaussette en\nvue d’en assurer le transport moyennant rémunération, ainsi qu’un téléphone\nportable permettant au destinataire de l’appeler est déjà fort suspect en soi et, lors\nde son arrestation, l’appelant a tenté de prendre la fuite, devant être maîtrisé par la\nforce.\n\n2.1.2 Ce faisant, D______ a enfreint l’art. 19 ch. 1 pour avoir transporté des\nstupéfiants dans le but de les remettre à un tiers en vue de leur vente ultérieure\n(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2002 n. 25 ad art. 19 LStup.\n\n2.1.3 Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est\nétabli que la drogue sur laquelle a porté cette activité délictueuse était de nature à\nmettre en danger la santé de nombreuse personnes, un trafic étant grave dès qu'il\nporte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de\ndrogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération\n(ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).\n\nLa pureté moyenne de la drogue transportée par l’appelant étant de 31,9 %, la\nquantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est\ndonc de 92.98 g, voire de 101.2 g (cf. supra d.a et d.b). La circonstance\naggravante est dès lors largement réalisée.\n\n2.2.1 Sur la base du dossier qui lui est soumis, la Cour partage l’approche des\npremiers juges et retient que D______ est actif dans le domaine des stupéfiants, la\nfirme Y______ ne semblant être qu’une couverture pour être partielle, l’appelant\njouant encore, d’après ses dires, le rôle d’un baby-sitter (voir ci-dessus lettre b).\n\nD’une part, au moment de son arrestation, l’intéressé transportait de la cocaïne\ndans le cadre d’un trafic organisé et, lors de la perquisition faite dans son\nappartement, il a été saisi une veste et une somme d’argent très importante pour\natteindre 50'600 fr. en coupures variées, sans aucun rapport avec l’activité\nprofessionnelle déclarée en début de procédure par l’appelant qui annonçait la\nvente de trois voitures en 2006-2007, la firme Y______ venant d’ailleurs de\ncommencer ses activités (supra, lettres b).\n\nP/8142/07\n- 9/15 -\n\nOr, ce vêtement et une partie des billets de banque découverts étaient imprégnés\npar la cocaïne.\n\nAinsi, ces éléments objectifs, auxquels s’ajoutent le transport de drogue ayant\nabouti à l’arrestation de D______, emportent la conviction de sa culpabilité, la\nChambre pénale ne croyant ni au hasard ni aux coïncidences, ce d’autant que\nl’appelant était déjà connu des services de police pour avoir été interpellé par deux\nfois, sous une fausse identité, à propos d’un trafic de stupéfiants.\n\nA cet égard, on peut encore relever qu’entendu en début de procédure au sujet de\nsa situation matérielle, D______ s’est bien gardé de parler de la somme de 50'600\nfr., alors qu’à l’en croire, elle se rapportait à des affaires licites. Il s’est limité à\nfaire état d’un salaire mensuel de 1'000 fr., en réalité fictif, et d’économies par\n2’000 fr. En outre, son épouse a été surprise d’apprendre l’existence de cette\nsomme importante, alors que D______ ne détenait pas habituellement plus de 100\nfr. à la fois et qu’elle l’invitait à déposer en banque tout montant supérieur, le\ncouple étant par ailleurs « serré » sur le plan financier.\n\nDe surcroît, la présentation des fonds sous forme de 36 billets de 1'000 fr., de 49\nde 200 fr., de 45 de 100 fr. et de 50 fr. et le fait que ces coupures se trouvaient\ndans les poches d’une veste rendent les explications de D______ difficilement\ncrédibles quant au fait qu’il aurait obtenu l’intégralité de cette somme en faisant\ndu change le 31 mai ou le 1er juin 2007, surtout que 8'700 fr. lui auraient déjà été\nversés en francs suisses.\n\nEn particulier, on ne discerne pas en quoi son besoin de liquidités en vue de\nl’acquisition de véhicules supposait que les fonds demeurent dans les poches d’un\nvêtement et qu’ils comportent des coupures de 200 fr. et 100 fr. en aussi grand\nnombre, sans compter celles de 50 fr.\n\n"}