{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659879?doc=", "Checksum": "1464e5f91ce05aa5a2cc9047a59e174e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000011_2008_P_8142_2007.pdf", "Checksum": "f39c96226d0a3d968444db76dbd210c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8142/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "9c33fb55fbd76bbc8fce55262b8b4cfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42\n\nSur les fonds saisis, 17'000 fr. en billets de 1'000 fr. provenaient des 11'000 Euros,\n19'400 ou 19'500 fr. en coupures de 1'000 fr., 200 fr. et 100 fr. se rapportaient aux\n12'500 Euros. Une somme de 8'700 fr., principalement en coupures de 1'000 fr.,\n100 fr. et 50 fr., était destinée à payer l’intermédiaire qui achemine les voitures ou\nles pièces détachées en Afrique via la Belgique et avec qui il était en litige. Le\nsolde de l’argent constituait le capital qu’il avait apporté dans l’affaire, s’agissant\nd’économies (p. 97 à 99).\n\nOr, d’après deux attestations émanant d’un avocat nigérian et datées du 3\nseptembre 2007, non confirmées sous la foi du serment, il semblerait\nqu’effectivement, le dénommé G______ aurait remis à D______ 8'700 fr. et\n11'000 Euros de la part de Q______ Ltd, ainsi que 12'500 Euros provenant de\nJ______ Ltd, sommes destinées à l’achat en Suisse de vieux bus destinés à être\nrevendus au Nigeria et changées en francs et en Euros les 18 mars et 24 avril 2007\npar le truchement du bureau de change L______ Ltd pour être remises au\ndénommé G______ (chargé du 15 octobre 2007, p. 1 et 2).\n\nP/8142/07\n- 6/15 -\n\nLa cellophane découpée était destinée à conditionner les pièces détachées de\nvéhicules qui devaient être protégées de l’humidité au moyen de plusieurs\ncouches (p. 98).\n\nc.c K______ a été entendue par la Police le 22 juin 2007. Elle avait rencontré\nD______ en 1999 et l’avait épousé le 2 octobre 2001. De leur union était issu un\nfils, prénommé T______, né le______ 2007.\n\nL’intéressée était dessinatrice en textiles et travaillait comme salariée pour le\ncompte de la société S______ (Schwytz). Son salaire mensuel net payé treize fois\nétait de 3'900 fr. plus 200 fr. à titre d’allocations familiales. Son loyer représentait\n1'220 fr. par mois et les primes des assurances-maladie de la famille 564 fr.\nmensuellement. Par le truchement de son compte salaire, elle versait à son mari\n1'000 fr. par mois pour qu’il bénéficie de la protection et des prestations sociales\naccordées aux salariés. Il s’agissait d’un salaire fictif, les 1'000 fr. servant à faire\nvivre la famille dont le budget était serré.\n\nLe but de l’entreprise Y______ consistait dans le commerce des voitures\nd’occasion et des pièces détachées à destination du Nigeria via la Belgique. La\nsociété avait commencé ses activités en avril 2007, mais elle n’était pas au courant\nde ce qu’il en était réellement.\n\nLes 50'600 fr. saisis devaient provenir de tiers en vue de l’achat de voitures\ndestinées à l’Afrique. Elle ne pouvait fournir aucune preuve à ce sujet et elle avait\nété surprise par la découverte de ces fonds, son mari ne devant pas détenir plus\nd’une centaine de francs sur lui, ce d’autant que, dès qu’il était en possession de\n200 ou 300 fr., elle lui disait de les déposer en banque.\n\nLe jour de son arrestation, D______ lui avait dit devoir se rendre à Genève afin\nd’y rencontrer un collègue pour des exportations de voitures. Il était absent trois\njours par semaine pour des déplacements en Suisse en compagnie d’un collègue\npour des affaires de voitures, mais elle n’en savait pas davantage. La vieille veste\nen jeans saisie appartenait à son mari qui ne la portait plus.\n\nK______ avait été très surprise d’apprendre que son mari avait été arrêté à Genève\npour une affaire de drogue, alors qu’il devait se rendre en Suisse orientale, soit\ndans la région de Frauenfeld.\n\nLe couple s’était rendu par deux fois en Allemagne afin d’y faire des emplettes,\nmais ils n’y avaient rencontré personne (p. 118 à 123 ; chargé du 15 octobre 2007,\npièce 7).\n\nc.d Le 3 juillet 2007, le conseil de D______ a fait parvenir au Juge d’instruction\ndivers documents se rapportant aux activités de Y______ et concernant en\nparticulier l’achat d’une Rover d’occasion par un certain N______ pour 10'500 fr.\n\nP/8142/07\n- 7/15 -\n\net d’un véhicule de livraison Mitsubishi par E______ à concurrence de 2'152 fr.\n(p. 126 à 148).\n\nd.a Les 2.162 g prélevés sur la drogue saisie par 291.48 g (voir planche\nphotographique sous p. 125), présentaient une pureté oscillant entre 27 % et\n36,8 % (p. 159).\n\nd.b D’après le rapport d’expertise établi par l’Institut de police scientifique de\nl’université de Lausanne (Vaud) le 17 août 2007 (p. 164 à 172), les trois\nspécimens de cocaïne provenant de la drogue saisie le 3 juin 2007 présentaient un\ntaux moyen de pureté de 34.7 % +/- 6.6, ce qui faisait que la masse totale des\nstupéfiants saisis était finalement de 101.2 g.\n\nLes traces de cocaïne détectées aux poches extérieures et intérieures de la veste en\njean soutenaient, par leur forte intensité, l’hypothèse d’un transfert primaire, voire\nsecondaire, pouvant s’expliquer par le contact de mains souillées par de la cocaïne\nprovenant de celui portant cette veste ou par un transport de cocaïne conditionnée\ndans des emballages aux surfaces contaminées.\n\nDix des trente-six billets de banque saisis présentaient une intensité de\ncontamination à la cocaïne dépassant le maximum auquel il était permis de\ns’attendre pour des billets de banque suisses (p. 171).\n\nd.c Lors de l’audience du 15 octobre 2007, D______ a expliqué ne plus avoir\nutilisé la veste en jeans suspendue à l’entrée de son appartement depuis l’année\n2001, alors qu’il venait de déclarer avoir mis et laissé dans ce vêtement les 50'600\nfr. qu’il avait reçus de la banque (p.v., p. 2).\n\n"}