{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659879?doc=", "Checksum": "1464e5f91ce05aa5a2cc9047a59e174e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8142-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000011_2008_P_8142_2007.pdf", "Checksum": "f39c96226d0a3d968444db76dbd210c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8142/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "9c33fb55fbd76bbc8fce55262b8b4cfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/8142/2007 ACJP/11/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nD______, actuellement détenu, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate,\nboulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal de police le 15 octobre 2007,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier\n2008\n\nCopie au MPF\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 15 octobre 2007, communiqué à D______ le 17 octobre 2007,\nle Tribunal de police l’a reconnu coupable d’infraction aggravée à la LStup (art.\n19 ch. 1 et 2), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous\nimputation d’une détention préventive de quatre mois et treize jours et a renoncé à\nrévoquer le sursis accordé au condamné le 26 octobre 2006 par le Procureur\ngénéral de Zurich, prolongeant le délai d’épreuve d’un an.\n\nLa confiscation et la destruction de la drogue saisie d’après l’inventaire du\n27 juillet 2007 ont été ordonnées et il en a été de même d’une veste imprégnée de\ncocaïne, figurant à l’inventaire du 9 juin 2007 et de l’argent séquestré par\n50'600 fr. selon inventaire du 12 juin 2007.\n\nEn outre, il a été ordonné la restitution à D______ de deux morceaux de rouleau\nde papier cellophane, d’un mixer, d’une somme de 56 fr. 35 et de téléphones\nportables, exception étant faite de l’un d’eux de couleur noire, confisqué et dévolu\nà l’Etat.\n\nEnfin, la communication de cette décision au Ministère public de la Confédération\na été ordonnée et les frais, arrêtés à 4'121 fr. 30, y compris un émolument de\n200 fr., mis à la charge du condamné.\n\nIl était reproché à ce dernier, selon feuille d’envoi du 1er octobre 2007 :\n\n1. d’avoir transporté par train, de Lucerne à Genève, 291,48 g de cocaïne d’une pureté\noscillant entre 27,3 et 38,3 %, conditionnés sous forme de doigts et dissimulés dans une\nchaussette, drogue devant être remise à un certain A______, moyennant une rémunération\nde 800 fr.;\n\n2. de s’être livré en 2007 à un trafic de cocaïne en Suisse et à Lucerne par le fait qu’il\navait été retrouvé dans son appartement de Lucerne une somme d’argent de 50'600 fr. en\ncoupures de 50 fr., 100 fr., 200 fr. et 1'000 fr., se trouvant dans une veste en jeans lui\nappartenant, une analyse chimique ayant révélé une forte contamination de cocaïne tant\nsur ce vêtement que sur des billets de banque.\n\nB. Par déclaration du 30 octobre 2007, D______ a appelé de cette décision.\n\nDevant la Chambre pénale le 20 novembre 2007, l’appelant s’est plaint de la\nsévérité injustifiée du Tribunal de police. Il a fait valoir qu’il s’était bien intégré\nen Suisse et qu’il y avait toujours travaillé, son activité s’exerçant présentement\npar le truchement d’une société (recte : firme individuelle) Y______, effectuant la\nvente de pièces détachées de véhicules automobiles à destination du Nigeria.\n\nP/8142/07\n- 3/15 -\n\nAinsi, l’argent saisi provenait de l’exploitation de ce commerce. A cet égard, la\npossibilité d’une contamination des billets de banque par la cocaïne était\ninsuffisante, de même que pour la veste imprégnée de drogue, dans la mesure où\nce vêtement avait pu être souillé par la présence d’un autre habit appartenant à un\ncompatriote. Dès lors, le ch. 2 de la feuille d’envoi ne reposait sur aucun\nfondement et une libération de ce chef devait être prononcée.\n\nEn ce qui concerne le transport de drogue, D______ s’était limité à obéir à\nquelqu’un de plus âgé, ce qui était l’usage au Nigeria. Il avait compris la leçon et\nregrettait son comportement qui était constitutif d’une erreur de parcours, ce\nd’autant qu’il n’avait pas d’antécédents en matière de stupéfiants. En\nconséquence, une diminution de peine était requise et celle-ci devait être\nprononcée avec sursis.\n\nLe Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de\nfrais.\n\nC. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :\n\na.a D______, originaire du Nigeria, au bénéfice d’un permis B, alors démuni de\npapiers de légitimation, a été interpellé, le dimanche 3 juin 2007, dans la gare de\nl’Aéroport de Genève-Cointrin en vue d’un contrôle de son identité.\nSoudainement, l’intéressé s’y est opposé et a tenté de prendre la fuite, mais il a pu\nêtre plaqué au sol, maîtrisé et ensuite menotté.\n\nIl était porteur d’une chaussette contenant 360 g bruts de cocaïne, de trois\ntéléphones portables et d’une somme de 56 fr. 35.\n\n"}