. Si le juge peut s'écarter des conclusions d'une expertise psychiatrique, il n’est autorisé à le faire qu'en présence de motifs concluants ou impérieux, et avec une extrême circonspection puisqu'il ne maîtrise pas la science du médecin. C’est notamment le cas si le rapport est lacunaire, recèle des contradictions internes irréductibles, repose sur des prémisses factuelles manifestement erronées, émane d'une personne ne possédant pas les connaissances spéciales nécessaires, émet une opinion manifestement insoutenable, ou s’il énonce un avis vicié par une fausse interprétation de la loi (STRÄULI, Commentaire Romand, Code Pénal I, Bâle 2009, n. 36 et 37 ad art.