4.2 L'art. 56 al. 3 CP impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure. Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions d’un expert. A l'instar des autres moyens de preuve, il en apprécie librement la force probante (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51 ; ATF 106 IV consid. 2a p. 238). Si le juge peut s'écarter des conclusions d'une expertise psychiatrique, il n’est autorisé à le faire qu'en présence de motifs concluants ou impérieux, et avec une extrême circonspection puisqu'il ne maîtrise pas la science du médecin.