Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et à commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 CP) Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), fermé (al. 3), s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouvelles infractions. Si un traitement institutionnel ne se justifie pas, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) et fixer des règles de conduite (al. 2).