Le juge conserve à cet égard un pouvoir d'appréciation. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine, que le juge ne saurait, sans motivation suffisante, fixer dans une mesure qui ne correspond pas à la diminution de responsabilité qu'il a admise (ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137; ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). Le juge n’est pas tenu d’indiquer dans les considérants de son jugement, en chiffres absolus ou en pourcentage, dans quelle mesure il a pris en compte la diminution de la responsabilité lors de la fixation de la peine (ATF 134 IV 132, consid.