2.1 L'art. 187 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 719 n. 4 ad art. 187; REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, 8è éd., p. 404; JENNY, Kommentar zum schweizerisches Strafgesetzbuch, Bes.