{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660441?doc=", "Checksum": "87aa7445ecdfeef85e7dcbf197e27636"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000297_2009_P_8128_2009.pdf", "Checksum": "9bf9954b5346fbdaf68e0619fd2cbf36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8128/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:20", "Checksum": "5d2180de88d5bad9dc23b0c330fdd6c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64\n\n Vu la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constituent l'internement et\nle traitement institutionnel, cas échéant en milieu fermé, ces mesures ne doivent\nêtre ordonnées qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité ne peut être écartée\nautrement (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007, consid.\n- 11/14 -\n\n5.2).\n\n4.2 L'art. 56 al. 3 CP impose au juge de se fonder sur une expertise avant de\nprononcer une mesure. Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions d’un\nexpert. A l'instar des autres moyens de preuve, il en apprécie librement la force\nprobante (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51 ; ATF 106 IV consid. 2a p. 238). Si le\njuge peut s'écarter des conclusions d'une expertise psychiatrique, il n’est autorisé à\nle faire qu'en présence de motifs concluants ou impérieux, et avec une extrême\ncirconspection puisqu'il ne maîtrise pas la science du médecin. C’est notamment\nle cas si le rapport est lacunaire, recèle des contradictions internes irréductibles,\nrepose sur des prémisses factuelles manifestement erronées, émane d'une personne\nne possédant pas les connaissances spéciales nécessaires, émet une opinion\nmanifestement insoutenable, ou s’il énonce un avis vicié par une fausse\ninterprétation de la loi (STRÄULI, Commentaire Romand, Code Pénal I, Bâle 2009,\nn. 36 et 37 ad art. 20, p. 216 et les références citées).\n\n4.3 Selon le rapport d'expertise, l'appelant souffre d'un grave trouble mental sous\nforme d'une schizophrénie indifférenciée, épisodique, avec déficits progressifs,\nd'une personnalité dyssociale, d'une toxicodépendance aux dérivés du cannabis et\ndes troubles multiples de la préférence sexuelle, comprenant la pédophilie et\nl'exhibitionnisme. Il a avoué avoir commis des actes d'attouchements sexuels sur\ndes mineurs, imposer la vue de ses organes sexuels au public et se prostituer en\nayant des rapports non protégés bien qu'il n'ait pas été condamné antérieurement\npour ces faits.\n\nL'expert a retenu qu'en raison de la perturbation grave de son fonctionnement\nmental et de l'origine psychopathologique de ses actes, l'appelant présentait un\nrisque de récidive important. Elle a préconisé un traitement médical et des soins\nspécifiques psychiatriques sous forme de traitement médicamenteux et d'un travail\npsychothérapeutique en milieu institutionnel fermé au moins dans un premier\ntemps.\n\nAucun élément figurant à la procédure ne permet en l'occurrence de s'écarter des\nconclusions de l'expert, les hypothèses visées par la jurisprudence n'étant à\nl'évidence pas remplies.\n\nL'appelant a déclaré qu'il était disposé à se soigner. D'après le certificat médical\ndu Dr B______, la médication anti-psychotique prescrite a permis une rapide\namélioration de sa situation. S'il venait à être libéré, il pourrait par ailleurs\nbénéficier d'un suivi à la consultation des Eaux-Vives et d'un encadrement par sa\nmère qui est disposée à s'installer en Suisse et à l'accueillir.\n- 12/14 -\n\nOr, ces éléments, qui ne constituent que des possibilités et non des faits acquis,\nsont insuffisants pour permettre de renoncer à un traitement institutionnel en\nmilieu fermé, au moins dans un premier temps.\n\nEn effet, l'appelant n'a reçu aucun soin jusqu'à son incarcération en avril 2008 en\nmilieu psychiatrique, duquel il a fugué. Cet interruption a eu pour conséquence,\nd'après l'attestation médicale produite, une exacerbation de sa symptomatologie\npsychotique avec une désorganisation de sa pensée, un isolement social, des\nnégligences notamment sur le plan de l'hygiène, des errances et des troubles du\ncomportement à répétitions. Une hospitalisation en milieu psychiatrique s'est dès\nlors avérée insuffisante pour contenir les comportements découlant de son grave\ntrouble mental.\n\nComme le recommande l'expert, un cadre structurant pour une durée\nsuffisamment longue, qu'elle a estimée à un an minimum, est nécessaire pour\naider l'appelant à retrouver une structure de vie.\n\nDans ces circonstances, pour pallier au risque de récidive et assurer la protection\nd'autres victimes potentielles, le traitement institutionnel en milieu fermé est\nproportionné et sera confirmé.\n\nUne copie du présent arrêt sera communiquée au Service de l'application des\npeines et des mesures (ci-après, SAPEM).\n\n5. Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de\ncause, sera condamné à la moitié frais de la procédure d'appel (art. 97 CPP).\n\nPar souci de clarté, le jugement sera entièrement annulé et son dispositif\nreformulé.\n\n*****\n- 13/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1215/2009 (Chambre 3)\nrendu le 23 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/8128/2009.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP).\n\nCondamne X______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de la\ndétention avant jugement.\nSuspend la peine au profit d'une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé\n(art. 59 ch. 3 CP).\n\n"}