{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660441?doc=", "Checksum": "87aa7445ecdfeef85e7dcbf197e27636"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000297_2009_P_8128_2009.pdf", "Checksum": "9bf9954b5346fbdaf68e0619fd2cbf36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8128/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:20", "Checksum": "5d2180de88d5bad9dc23b0c330fdd6c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64\n\ndétriment de sa jeune victime. Son mobile est purement égoïste. Il n'a visiblement\npas pris conscience de la gravité de ses actes bien qu'il reconnaît avoir fait peur à\nsa victime ni de l'ampleur du trouble mental qui l'affecte. Il a de nombreux\nantécédents en matière de vol d'importance mineure, de violation de domicile et\nd'injure sans rapport avec la présente infraction. Il n'y a aucune circonstance\natténuante, les excuses présentées à la victime par courrier n'étant pas propres à\nconstituer un repentir sincère.\n\nIl doit être néanmoins retenu à décharge que l'appelant s'est limité à des caresses\nsur les fesses et par-dessus les habits et qu'au moment d'agir, sa responsabilité\nétait fortement restreinte.\n\nVu la nature de l'infraction, la situation personnelle de l'appelant et sa\nresponsabilité fortement restreinte, la peine privative de liberté, fixée par les\npremiers juges à 12 mois puis réduite à 8 mois, apparaît adéquate mais\ninsuffisamment réduite. La Cour fixera donc la peine privative de liberté après\nréduction à 3 mois. Le jugement du Tribunal de police sera dès lors modifié sur ce\npoint.\n\n3.3.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la\nbase d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de\nl'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.\nLe pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer\nl'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas\nadmissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents.\n\nLe nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour\nl'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais,\nil suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle\ndont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en\ncas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1.\np. 280).\n\n3.3.2 En l'occurrence, l'appelant a été condamné par le Ministère public de\nGenève à six reprises, entre septembre 2004 et avril 2007, à des courtes peines\nd'emprisonnement liées à des infractions contre le patrimoine donc sans rapport\navec la présente affaire. L'appelant est sans domicile fixe et sans revenu, ce qui\nn'est pas de nature à l'inciter à adopter un mode de comportement plus respectueux\ndes lois.\n- 10/14 -\n\nPar ailleurs, pour l'expert psychiatre, les actes de l'appelant sont en rapport direct\navec son état mental. Il existe un risque important de commission de nouvelles\ninfractions du même genre que celle qui occupe la présente cause. L'appelant n'a\npris conscience que partiellement du caractère répréhensible de ses actes et seul\nun traitement adapté, suivi à long terme, est susceptible de diminuer le risque de\nréitération et de répondre au mieux à l'impératif de protection de la sécurité\npublique.\n\nDans ces conditions, le pronostic est concrètement défavorable, ce qui a pour\nconséquence que les conditions d'octroi du sursis ne sont pas réalisées. Le\njugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point.\n\n4. 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne\npeut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (let.a), si\nl'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let.b), et si les\nconditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (let.c).\n\nLa mesure doit être proportionnée à l'importance du risque de récidive et à la\ngravité de l'infraction commise (art. 56 al. 2 CP). Si plusieurs mesures sont\nappropriées mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à\nl'auteur les atteintes les moins graves (art. 56a al. 1 CP).\n\nLorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et à commis une infraction en\nrelation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il est à\nprévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 CP)\nLe traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), fermé (al. 3), s'il y a\nlieu de craindre que l'auteur ne commette de nouvelles infractions. Si un\ntraitement institutionnel ne se justifie pas, le juge peut ordonner un traitement\nambulatoire (art. 63 al. 1 CP) et fixer des règles de conduite (al. 2).\n\nLe juge ordonne l'internement (art. 64 CP) notamment si l'auteur a commis une\ninfraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins\npar laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique,\npsychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la\npersonnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction\net de son vécu ou en raison d'un grave trouble mental chronique et récurrent en\nrelation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres\ninfractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à\nl'échec (al. 1 let. a et b).\n\n"}