{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660441?doc=", "Checksum": "87aa7445ecdfeef85e7dcbf197e27636"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000297_2009_P_8128_2009.pdf", "Checksum": "9bf9954b5346fbdaf68e0619fd2cbf36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8128/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:20", "Checksum": "5d2180de88d5bad9dc23b0c330fdd6c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64\n\nSelon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes\ninsignifiants (CORBOZ, op. cit. p. 721 n. 10 ad art. 187; TRECHSEL,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., n. 6 ad art. 187). En\nrevanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., p. 721 n. 11 ad art. 187; TRECHSEL,\nop. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid.\n3b p. 63, arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008, consid. 3.1)\nrevêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse\ninsistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TRECHSEL,\nop. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre\nl'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs pardessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198\nal. 2 CP (CORBOZ, op. cit., p. 720 n. 7 ad art. 187).\n\nIl s’agit d’une infraction intentionnelle, l’intention doit donc porter non seulement\nsur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de\nmoins de 16 ans (CORBOZ, op. cit., n. 28 ad art. 187 CP).\n\n2.2 Dans le cas particulier, l'appelant a reconnu avoir suivi la jeune Y______,\nâgée de 12 ans au moment des faits, dans l'ascenseur de son immeuble, l'avoir\nserrée dans ses bras et lui avoir caressé les fesses par-dessus ses habits obéissant à\nune pulsion. Contrairement à ce que prétend l'appelant, son comportement était\nobjectivement connoté sexuellement. Ces caresses ont été imposées à la jeune\nvictime contre son gré sans qu'elle ne puisse quitter les lieux jusqu'à ce que la\nporte de l'ascenseur ne s'ouvre. Le geste de l'appelant s’inscrivait manifestement\ndans un contexte à finalité sexuelle. Son comportement a effectivement affecté\nY______ qui a déclaré qu'elle \"avait eu peur que l'appelant ne recommence\" et\nqu'elle \"se sentait rassurée depuis qu'il avait été arrêté\". Son geste était\nintentionnel. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié\nle comportement incriminé d'acte d'ordre sexuel.\n\nLa culpabilité de l'appelant pour acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de\n16 ans sera ainsi confirmée.\n- 8/14 -\n\n3. 3.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n3.1.2 L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir,\nl'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de\nson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\nLors de la fixation de la peine, il faut tenir compte de la diminution de la\nresponsabilité et atténuer la peine dans la même proportion. Le juge qui retient\nune responsabilité restreinte n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire de la\npeine en fonction d'un pourcentage ou d'un tarif mathématique. Ainsi, une\ndiminution légère, moyenne ou forte de la responsabilité n'entraîne pas\nnécessairement une réduction schématique de 25%, 50% ou 75% de la peine.\n(ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137 et les arrêts cités). Le juge conserve à cet\négard un pouvoir d'appréciation. Il doit toutefois exister une certaine corrélation\nentre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine,\nque le juge ne saurait, sans motivation suffisante, fixer dans une mesure qui ne\ncorrespond pas à la diminution de responsabilité qu'il a admise (ATF 134 IV 132\nconsid. 6.2 p. 137; ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). Le juge n’est pas tenu\nd’indiquer dans les considérants de son jugement, en chiffres absolus ou en\npourcentage, dans quelle mesure il a pris en compte la diminution de la\nresponsabilité lors de la fixation de la peine (ATF 134 IV 132, consid. 6.2 p. 137).\n\nEu égard aux circonstances des cas particuliers et compte tenu de la motivation\ndes arrêts attaqués, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il était contraire au\ndroit fédéral de ne réduire la peine que de 14,5% dans un cas de diminution légère\nde la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2004 du 28 juillet 2004,\nconsid. 2.3), respectivement de 40% dans un cas de diminution moyenne de la\nresponsabilité (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35) ou d’un sixième seulement\n(ATF 118 IV 1 consid. 2 p. 4), et de 50% dans un cas de diminution grave de la\nresponsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2000 du 23 août 2000, consid. 2).\nDans l’arrêt 6S.547/2006 du 1er février 2007, le Tribunal fédéral a admis que la\ndiminution légère de la responsabilité que l’autorité cantonale avait retenue\nconduisait à une diminution de la peine de 25% et ainsi considéré que la peine\nprivative de liberté prononcée n’était pas trop élevée.\n\n3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est significative eu égard à la mise en danger\ndu développement harmonieux de la sexualité d'une enfant, âgée de 12 ans à\nl'époque des faits. L'appelant a agi pour satisfaire une pulsion sexuelle au\n- 9/14 -\n\n"}