{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660441?doc=", "Checksum": "87aa7445ecdfeef85e7dcbf197e27636"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8128-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000297_2009_P_8128_2009.pdf", "Checksum": "9bf9954b5346fbdaf68e0619fd2cbf36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8128/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:20", "Checksum": "5d2180de88d5bad9dc23b0c330fdd6c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/8128/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL; ENFANT ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.187; CP.19.2; CP.56; CP.59.1; CP.64\n\ng. Selon le certificat médical du 19 octobre 2009 du Dr B______, chef de clinique\nde l'Unité de psychiatrie pénitentiaire, X______ bénéficiait d'un suivi\npsychiatrique depuis le 19 mai 2009. Il s'agissait en fait de la reprise d'un suivi qui\navait débuté le 18 avril 2008 et qui avait été interrompu par le patient. Cette\nrupture de suivi et de traitement avait eu pour conséquence une exacerbation de la\nsymptomatologie psychotique avec une désorganisation de la pensée, un\nisolement social, des négligences notamment sur le plan de l'hygiène, des errances\net des troubles du comportement à répétitions. A son arrivée à Champ-Dollon,\nX______ était mutique et méfiant. Une médication anti-psychotique avait permis\nune rapide amélioration de sa situation.\n\nAux termes de l'attestation du 3 novembre 2009 du Dr B______, X______\npourrait bénéficier d'un suivi à la consultation des Eaux-Vives, s'il venait à être\nlibéré.\n\nIl ressort d'un courrier du 17 novembre 2009 de C______, mère de X______, que\ncette dernière était disposée à encadrer son fils et à s'assurer qu'il suive son\ntraitement médicamenteux à sa sortie de prison. Elle avait l'intention avec son\nmari de revenir s'installer définitivement en Suisse afin d'accueillir son fils.\n- 6/14 -\n\nD. X______ est né le ______ 1977 au Cameroun. Il est sans domicile fixe et sans\nrevenus. Il est père de deux enfants, qui vivent à Genève avec leur mère mais n'a\nreconnu que l'un d'entre eux. Il dit être logé par des amis. Il est au bénéfice d'un\npermis C échu depuis 2006.\n\nSelon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère\npublic de Genève, le 29 avril 2004, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis, délai\nd'épreuve 2 ans, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, le\n1er décembre 2004 à 20 jours d'emprisonnement pour injure et violation de\ndomicile, le 25 avril 2005 à 20 jours d'emprisonnement pour violation de\ndomicile, le 30 novembre 2005 à un mois d'emprisonnement pour vol\nd'importance mineure et violation de domicile, le 15 mai 2006 à un mois\nd'emprisonnement pour violation de domicile, le 19 avril 2007 à 45 jours de peine\nprivative de liberté pour vol d'importance mineure et violation de domicile.\n\nD'après les renseignements de police, il a également fait l'objet de 35 arrestations\net de plusieurs rapports entre 1993 et 2008.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, CPP-\nGE ; RS E 4 20).\n\n2. L'appelant ne conteste pas avoir caressé les fesses de la jeune Y______ par-dessus\nses habits. Il fait valoir cependant qu'il s'agissait d'un geste insignifiant ne revêtant\npas une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 187 CP.\n\n2.1 L'art. 187 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) a pour\nbut de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Cette\ndisposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans\nimportance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en\ndanger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en\ndanger ou perturbée dans son développement (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. I, Berne 2002, p. 719 n. 4 ad art. 187; REHBERG/SCHMID/DONATSCH,\nStrafrecht III, 8è éd., p. 404; JENNY, Kommentar zum schweizerisches\nStrafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187).\n\nPar acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou\nsur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants\nau moins (CORBOZ, op. cit., p. 719, n. 6 ad art. 187;REHBERG/SCHMID/DONATSCH,\nop. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant\naucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes\nclairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui\n- 7/14 -\n\nremplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des\nmobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni\nneutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de\nl'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa\ndifférence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du\nlieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63, arrêt du Tribunal fédéral\n6B_820/2007 du 14 mars 2008, consid. 3.1). Il résulte de cette jurisprudence que\nla notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la\nvictime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un\ncaractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (CORBOZ, op. cit.,\np. 720 n. 7 ad art. 187).\n\n"}