4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'000.- (art. 97 al. 1 CPP). ***** - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/963/2009 (Chambre 3) rendu le 24 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/8053/2009. Au fond : Confirme ce jugement.