L'appelant ne saurait par ailleurs prétendre au bénéfice du sursis, même partiel, eu égard à ses mauvais antécédents et à l'existence d'un pronostic clairement défavorable, aucun élément ne permettant de conclure qu'il pourra exercer la profession de chauffeur de taxi à sa libération, notamment du fait que sa carte professionnelle est échue depuis le 4 octobre 2001.