2. Les appelants ne contestent pas le verdict de culpabilité du Tribunal de police. Celui-ci sera confirmé, en tant qu'il est conforme aux aveux des appelants, corroborés par les éléments figurant au dossier et est correct juridiquement, notamment s'agissant des circonstances aggravantes de la bande et du métier, au vu de leur association, d'une durée de plusieurs mois, dans la commission de vols, du modus operandi et de la répartition de leurs rôles respectifs, ainsi que des avantages indus substantiels qu'ils ont retirés de leurs agissements délictueux. 3. Les appelants concluent à une réduction de leur peine et à l'octroi du sursis total.