{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660436?doc=", "Checksum": "5830bca47482ed9ca2b097d8411be1ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000265_2009_P_8053_2009.pdf", "Checksum": "ab267e843da5ff3ba881c1d09c3f07d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8053/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "7bb555c0d81ba4f61cac509e4e83b89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43\n\n3.2.1 En l'espèce, la faute des appelants est grave. Ils s'en sont pris à réitérées\nreprises au patrimoine d'autrui, agissant aussi souvent que l'occasion se présentait,\nselon un mode opératoire bien rôdé. Leur activité délictuelle a été intense, ce\nqu'attestent les nombreux vols commis en l'espace de deux mois et\nl'enrichissement illégitime important qu'ils en ont retiré, de l'ordre de plusieurs\ndizaines de milliers de francs suisses chacun.\n\nLeurs mobiles sont égoïstes. Ils ont agi par appât d'un gain facile, au mépris des\nrègles et interdits en vigueur. Ils n'ont pas non plus tenu compte des\nconséquences, pour leurs familles respectives, de leurs agissements délictueux.\n\nSi la collaboration de l'appelant X______ à l'instruction a été bonne, celui-ci ayant\nd'emblée admis sa culpabilité et détaillé les vols commis, il ne semble en revanche\npas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, dont il ne s'est pas excusé, à\nl'instar de l'appelant Y______, dont la collaboration a été médiocre, dès lors qu'il a\ndans un premier temps contesté toute participation aux vols.\n\nLes antécédents des appelants sont mauvais, quand bien même ils n'ont jamais,\npar le passé, été condamnés en Suisse.\n\nL'appelant Y______ a fait l'objet de vingt condamnations en France pour vols\ndepuis le 9 mai 2001, dont en dernier lieu, le 5 avril 2008, à un an\nemprisonnement, dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans,\nce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver.\n\nQuant à l'appelant X______, outre une condamnation dont il déclare avoir fait\nl'objet en Allemagne, il a été condamné à deux reprises en France, notamment\npour vol, la dernière fois le 13 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de Paris, à\n6 mois d'emprisonnement.\n\n3.2.2 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois infligée à\nl'appelant X______ sera confirmée, dès lors qu'elle tient compte de la gravité de\nsa faute et apparaît pondérée, en regard de sa bonne collaboration à l'instruction.\n- 8/10 -\n\nCela étant, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant X______ est\ndéfavorable, notamment au vu de sa situation personnelle et de ses antécédents. Sa\ndernière condamnation, à une peine ferme de 6 mois d'emprisonnement, date du\n13 juin 2008, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver moins d'une année\nplus tard.\n\nAu vu de ce pronostic défavorable et des principes jurisprudentiels rappelés cidessus, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice d'un sursis, total ou partiel.\n\nToutefois, eu égard à l'interdiction de la réformation in pejus, la Cour n'est pas\nhabilitée à aggraver le sort de l'appelant, si bien que le sursis partiel accordé par\nles premiers juges sera confirmé, la partie de la peine à exécuter, soit 10 mois,\ndemeurant pour le surplus inchangée.\n\n3.2.3 La peine privative de liberté de 24 mois infligée à l'appelant Y______ sera\négalement confirmée.\n\nA cet égard, le fait que sa peine soit supérieure à celle infligée à son comparse ne\nconsacre pas une violation du principe de l'égalité de traitement.\n\nC'est en vain que l'appelant, qui ne conteste pas avoir agi en qualité de coauteur,\ntente de minimiser son rôle dans la commission des infractions. Son degré\nd'implication et de participation dans le processus décisionnel, ainsi que lors de\nl'accomplissement des infractions ne se distingue en effet pas de celui de\nl'appelant X______, ce que confirme par ailleurs le partage par moitié du produit\ndes infractions.\n\nIl se justifiait par ailleurs, compte tenu des critères de l'art. 47 CP, de condamner\nl'appelant Y______ à une peine sensiblement supérieure à celle de l'appelant\nX______, notamment pour tenir compte de ses antécédents, particulièrement\nmauvais, et de sa collaboration médiocre à l'instruction, dès lors que ce n'est que\nconfronté aux aveux détaillés de l'appelant X______ qu'il a finalement admis les\nfaits qui lui étaient reprochés.\n\nL'appelant ne saurait par ailleurs prétendre au bénéfice du sursis, même partiel, eu\négard à ses mauvais antécédents et à l'existence d'un pronostic clairement\ndéfavorable, aucun élément ne permettant de conclure qu'il pourra exercer la\nprofession de chauffeur de taxi à sa libération, notamment du fait que sa carte\nprofessionnelle est échue depuis le 4 octobre 2001.\n\nS'agissant du sursis partiel octroyé le 5 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de\nParis, la Cour n'est pas habilitée à le révoquer. Indépendamment du principe de\nl'interdiction de la réformation in pejus, il n'appartient en effet pas à un tribunal\nsuisse de révoquer le sursis accordé par un tribunal étranger (BJP 1999 no 688;\nBJP 1994 no 574).\n- 9/10 -\n\nLe jugement du Tribunal de police sera dès lors confirmé et l'appelant débouté de\nses conclusions.\n\n4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais\nde la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de\nCHF 1'000.- (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/963/2009\n(Chambre 3) rendu le 24 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/8053/2009.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel,\nqui comprennent, dans leur totalité, un émolument de\nCHF 1'000.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\n"}