{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660436?doc=", "Checksum": "5830bca47482ed9ca2b097d8411be1ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000265_2009_P_8053_2009.pdf", "Checksum": "ab267e843da5ff3ba881c1d09c3f07d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8053/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "7bb555c0d81ba4f61cac509e4e83b89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43\n\n3.1.2.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette\nle choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit\nentre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le\nsursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de\nla prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se\nconcevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable\nà celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du\nsursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99). Lorsqu'il existe - notamment en raison de\ncondamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement\nde l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de\nl'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,\nle tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la\nsorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ».\nL'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise,\ncompte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic\nlargement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14/15).\n\n3.1.2.3 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic\nquant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait\n- 6/10 -\n\nde nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa\nsituation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est\npas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit\npose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.\nAuparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y\nait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut\ns'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude\n(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5/6).\n\nToutefois, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent\nl'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au\nmoins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir\nde sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement\nfavorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables\nlorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La\nprésomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic\ndéfavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice\nfaisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du\nsursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut\nraisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs\ndéterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de\nrécidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances\nparticulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a\naucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du\ncondamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1\nconsid. 4.2.3 p. 6/7).\n\n3.1.2.4 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis\npartiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être\nadmise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine\nnécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit\nexécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du\ncomportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En\nrevanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne\npeut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances\nparticulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis\npartiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,\nl'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de\n- 7/10 -\n\nsix mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le\nsursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables\n(cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de\npronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de\nl'auteur.\n\nAinsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont\nenvisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis\ntotal doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou\ndéfavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, publication prévue).\n\n"}