{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660436?doc=", "Checksum": "5830bca47482ed9ca2b097d8411be1ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000265_2009_P_8053_2009.pdf", "Checksum": "ab267e843da5ff3ba881c1d09c3f07d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8053/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "7bb555c0d81ba4f61cac509e4e83b89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43\n\n b. A l'inverse de X______, qui a d'emblée admis être l’auteur de dix-huit vols,\nqu'il a par ailleurs détaillés, Y______ a dans un premier temps contesté toute\nparticipation à ceux-ci, pour finir par admettre, à l'instruction, puis devant le\nTribunal de police, les faits qui lui étaient reprochés.\n\nD. a. Y______, ressortissant algérien, est né le ______ 1962. Marié, il est père de\ntrois enfants et réside dans la région parisienne. Chauffeur de taxi, il a dû cesser\nd'exercer son activité en juillet 2008 étant tombé malade. Il n'a aucun antécédent\njudiciaire en Suisse, mais a fait l'objet de plusieurs condamnations en France.\n- 4/10 -\n\nOutre une condamnation à une amende le 26 mars 1994 pour s'être soustrait à\nl'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, il a été condamné à vingt\nreprises depuis le 23 juin 2003 pour diverses infractions contre le patrimoine,\nprincipalement sous forme de vols et de recels, à des peines allant de l'amende à\nl'emprisonnement pour une durée supérieure à un an. Sa dernière condamnation\npour vol, à un an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à\nl'épreuve de deux ans, a été prononcée le 5 avril 2008 par le Tribunal\ncorrectionnel de Paris.\n\nb. X______, ressortissant algérien, est né le ______ 1973. Marié, il vit séparé de\nson épouse et de leurs quatre enfants. Cuisinier de formation, il réside en région\nparisienne et travaillait comme livreur lors de son interpellation, pour un salaire\néquivalent au RMI. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, mais a été\ncondamné à deux reprises en France, soit le 15 juillet 2004, par le Tribunal\ncorrectionnel de Bobigny, à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion,\nescroquerie, entrée et séjour irrégulier en France et obtention frauduleuse d'un\ndocument administratif, ainsi que le 13 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de\nParis, à 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Il déclare en outre avoir\nfait l'objet d'une condamnation en Allemagne, suite à une tentative de vol.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. Les appelants ne contestent pas le verdict de culpabilité du Tribunal de police.\nCelui-ci sera confirmé, en tant qu'il est conforme aux aveux des appelants,\ncorroborés par les éléments figurant au dossier et est correct juridiquement,\nnotamment s'agissant des circonstances aggravantes de la bande et du métier, au\nvu de leur association, d'une durée de plusieurs mois, dans la commission de vols,\ndu modus operandi et de la répartition de leurs rôles respectifs, ainsi que des\navantages indus substantiels qu'ils ont retirés de leurs agissements délictueux.\n\n3. Les appelants concluent à une réduction de leur peine et à l'octroi du sursis total.\n\n3.1.1 Conformément à l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -\nRS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible\nde l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle\ncelui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation\n- 5/10 -\n\npersonnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui\nde la gravité de la faute.\n\n3.1.2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté\nde six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative\nde liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine\nqu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis\npeut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme\non pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en\nplus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP\n(al. 4).\n\nAux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une\npeine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté\nd'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée\nde la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la\npeine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté,\nla partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au\nmoins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas\napplicables (al. 3).\n\n"}