{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660436?doc=", "Checksum": "5830bca47482ed9ca2b097d8411be1ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-8053-2009_2009-11-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000265_2009_P_8053_2009.pdf", "Checksum": "ab267e843da5ff3ba881c1d09c3f07d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8053/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "7bb555c0d81ba4f61cac509e4e83b89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/8053/2009 ACJP/265/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 16 novembre 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Julie RANEDA, et\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Flora PALOVICS,\n\nparties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 24 août 2009,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 novembre\n2009\n\nCopie à l'OCP\n\nRéf : O\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 24 août 2009, notifié le jour même, le Tribunal de police a\nreconnu Y______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3\nCP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de\n3 mois et 10 jours de détention avant jugement.\n\nPar ce même jugement, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de vols\nen bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), l'a condamné à une peine\nprivative de liberté de 20 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention\navant jugement, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 4 ans et a fixé à 10\nmois la partie de la peine à exécuter.\n\nLe Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat\ndes sommes d'argent saisies, respectivement la restitution aux ayants droit des\nbiens saisis. Les frais de la procédure de CHF 680.-, comprenant un émolument de\njugement de CHF 400.-, ont été mis à la charge des condamnés, à raison de la\nmoitié chacun.\n\nb.a. Par feuille d'envoi du 16 juillet 2009, il est reproché à Y______, d'avoir, entre\nle 5 mars et le 14 mai 2009, commis dix-huit vols, en agissant soit seul soit de\nconcert avec X______ et d'avoir obtenu de la sorte un avantage patrimonial indu\nde l'ordre de CHF 45'286.- à 45'436.-, respectivement de EUR 1'350.- à\nEUR 1'550.-, et de GBP 210.-, infractions prévues et punies par l'art. 139 ch. 1, 2\net 3 CP.\n\nb.b. Par feuille d'envoi datée du même jour, il est reproché à X______ d'avoir,\nentre le 5 mars et le 14 mai 2009, commis dix-huit vols, en agissant soit seul soit\nde concert avec Y______ et d'avoir obtenu de la sorte un avantage patrimonial\nindu de l'ordre de CHF 45'286.- à 45'436.-, respectivement de\nEUR 1'350.- à EUR 1'550.-, et de GBP 210.-, infractions prévues et punies par\nl'art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP.\n\nB. Par courriers respectifs des 28 août et 1er septembre 2009, Y______ et X______\nont appelé du jugement précité.\n\nDevant la Chambre pénale, Y______ conclut à une réduction de sa peine et à\nl'octroi du sursis total, en l'absence de pronostic défavorable. Il produit à cet effet\ndiverses pièces, dont il ressort notamment qu'il était au bénéfice d'une carte\nprofessionnelle de chauffeur de taxi, valable au 3 octobre 2001, et qu'il suit une\nthérapie depuis janvier 2006 auprès du Dr Z______, à raison d'une séance par\nsemaine.\n- 3/10 -\n\nX______ conclut à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis total, en lieu et\nplace du sursis partiel.\n\nLe Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de\nfrais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. X______ et Y______ ont été mis en cause pour divers vols, dont certains ont\npu être filmés au moyen de caméras de surveillance, commis entre le 5 mars et le\n14 mai 2009, date de leur interpellation. A l'exception des vols à l'étalage, ils\nprocédaient selon un mode opératoire préétabli, consistant à s'installer, dos à leurs\nvictimes, qui étaient attablées dans des établissements publics et avaient laissé\nleur veste sur leur dossier de chaise, pour permettre à X______ de fouiller leurs\npoches et de s'emparer du contenu de celles-ci, tandis qu’Y______ faisait le guet.\nDix-huit vols, représentant un butin de plusieurs dizaines de milliers de francs\nsuisses, partagé par moitié entre les deux protagonistes, ont ainsi été commis en\nl'espace d'un peu plus de deux mois, à savoir :\n\n- le 5 mars 2009, le vol de CHF 41'000.- au préjudice de A______ ;\n\n- le 22 avril 2009, la soustraction d’une somme de l’ordre de EUR 1'000.- à\nEUR 1'200.- appartenant à B______ ;\n\n- le 24 avril 2009, les vols de CHF 700.- à CHF 800.-, et de CHF 750.- à\nCHF 800.-, au détriment respectivement de C______ et de D______;\n\n- le 13 mai 2009, neuf vols commis au préjudice de clients de divers bars et\nrestaurants genevois, à concurrence respectivement de EUR 65.-, EUR 45.-,\nCHF 400.-, EUR 150.-, GBP 210.-, CHF 50.- et EUR 90.-, CHF 300.- et\nCHF 600.-.\n\n- le 14 mai 2009, le vol de CHF 450.- appartenant à un client attablé à la terrasse\nd’un restaurant et la soustraction de huit bouteilles de parfum, auprès de quatre\npharmacies différentes, pour un montant total de 1'036.-.\n\n"}