6. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel des conclusions, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de 600 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. ***** P/7767/2007 - 12/13 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :