4.2.2 Le montant du jour-amende sera maintenu à 30 fr., cette somme tenant compte de manière adéquate des revenus, respectivement des charges de l'appelant. P/7767/2007 - 10/13 - 4.2.3 Il en ira de même du sursis (art. 42 al. 1 CP), vu l'absence d'antécédents de l'appelant, ainsi que du délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 5. L'appelant conclut à la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie civile.