A sa décharge, il sera tenu compte du fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et que les lésions corporelles sont de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Cela étant, la peine de 270 jours-amende à laquelle il a été condamné par les premiers juges est excessive, notamment au vu des éléments à décharge exposés ci-dessus. Il convient dès lors de réduire la peine à 180 jours-amende, sous déduction de 5 jours de détention, celle-ci étant davantage appropriée en regard des critères de l'art. 47 CP, tout en répondant aux exigences de prévention spéciale. Le jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans ce sens.