Les faits reprochés à l'appelant ne sauraient dès lors tomber sous le coup des voies de fait de l'art. 126 CP, mais doivent être qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, avec la circonstance aggravante du ch. 2 de la disposition précitée, ayant été commises à l'égard d'un conjoint. Le jugement du Tribunal sera dès lors confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions sur ce point. 3. L'appelant conclut à l'exemption de peine ayant injurié l'appelante en réponse à une injure qu'il avait lui-même subie.