2.1.2 Quant aux voies de fait de l'art. 126 CP, elles sont définies négativement. Ainsi, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). P/7767/2007 - 5/13 -