2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, celles-ci n'étant pas établies à teneur du dossier et devant être qualifiées, tout au plus, de voies de fait. 2.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).