{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660311?doc=", "Checksum": "586532cb8ccd9b0546f50348075918b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000134_2009_P_7767_2007.pdf", "Checksum": "1b1c76f2a9bb48ea74ba6758e18eb4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7767/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:18", "Checksum": "8c761e5fb0ac349da8dd6cfd2cd881f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47\n\n P/7767/2007\n- 10/13 -\n\n4.2.3 Il en ira de même du sursis (art. 42 al. 1 CP), vu l'absence d'antécédents de\nl'appelant, ainsi que du délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être\nde nature à le dissuader de récidiver.\n\n5. L'appelant conclut à la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à la\npartie civile.\n\n5.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à\ntitre de réparation morale. De la même manière, l'art. 49 CO prévoit le versement\nd'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité.\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale\nqui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la\nvictime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF\n125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003, consid. 2.1).\n\n5.2 En l'espèce, la partie civile a été fortement et durablement affectée par les\nviolences conjugales dont elle a fait l'objet.\n\nEn effet, même si les douleurs dont elle a souffert ont été d'une intensité\nrelativement modérée, s'agissant de contusions, elles ont nécessité un traitement\nmédicamenteux, et, certaines d'entre elles, dont celle située au pouce, ont persisté\ndurablement.\n\nLa partie civile a également souffert sur le plan psychique des violences dont elle\na été victime, au point de sombrer dans une dépression, qualifiée de sévère.\n\nContrairement à ce que soutient l'appelant, la dépression dont elle souffre est\ndirectement consécutive aux faits qui lui sont reprochés, ainsi qu'en a attesté son\nmédecin traitant auprès de laquelle elle suit un traitement psychothérapeutique.\n\nPartant, il se justifie d'allouer à la victime une indemnité pour tort moral.\n\nLe montant de 2'000 fr. fixé par les premiers juges sera confirmé, étant approprié\nau vu des souffrances endurées par la partie civile.\n\nP/7767/2007\n- 11/13 -\n\n6. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel des conclusions, sera condamné aux\ndeux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité,\nun émolument de 600 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une\nindemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr.\n\nLe solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/7767/2007\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1438/2008 (Chambre 3)\nrendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/7767/2007.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une peine pécuniaire de 270\njours-amende, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nCondamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 5\njours de détention avant jugement.\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie\ncivile de 500 fr.\n\nCondamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent,\ndans leur totalité, un émolument de 600 fr.\n\nLaisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJacques DELIEUTRAZ William WOERNDLI\n\nP/7767/2007\n- 13/13 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/7767/2007\n"}