{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660311?doc=", "Checksum": "586532cb8ccd9b0546f50348075918b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000134_2009_P_7767_2007.pdf", "Checksum": "1b1c76f2a9bb48ea74ba6758e18eb4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7767/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:18", "Checksum": "8c761e5fb0ac349da8dd6cfd2cd881f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47\n\nIl en va du même du crachat, acte clairement méprisant, ce que l'appelant ne\nconteste au demeurant pas.\n\nEn l'absence d'éléments de nature à infirmer les propos de la partie civile ou à en\namoindrir la crédibilité, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, que\n\nP/7767/2007\n- 8/13 -\n\nl'appelant s'est rendu coupable d'injure pour avoir craché au visage de son épouse\net l'avoir traitée de \"connasse\".\n\nLe jugement du Tribunal sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions\nsur ce point également.\n\n4. L'appelant conclut à une réduction de la peine à laquelle il a été condamné, au\nmotif qu'elle serait excessive.\n\n4.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nL'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à\nla peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne\npeut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de\npeine.\n\n4.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\nPour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des\nrevenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de\npensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux),\nainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824).\n\nDu revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI,\nchômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais\nprofessionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999\n1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier\nfamiliales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, p. 165, Stämpfli 2006).\n\nP/7767/2007\n- 9/13 -\n\nLe prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des\npersonnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les\nbénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles\nqui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97\nconsid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13.5.2008 consid.\n5.1).\n\n4.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité\ncorporelle et à l'honneur de son épouse à réitérées reprises dans un court laps de\ntemps, n'hésitant pas à la frapper et à l'injurier devant ses deux enfants sans songer\naux conséquences de ses actes sur leur développement, respectivement sur l'état\nde santé psychique de son épouse, ce qui dénote le mépris qu'il manifeste pour\nautrui.\n\nIl a agi de la sorte pour le motif, futile et égoïste, qu'il considérait que son épouse\nlui manquait de respect, l'ayant notamment dérangé à une reprise dans son\nsommeil.\n\nIl y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples, infraction la plus\ngrave, sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire en tant qu'elles étaient dirigées contre son conjoint, ce dont\nil conviendra de tenir compte (art. 123 ch. 2 CP).\n\nL'appelant n'a pas collaboré à l'instruction, contestant en grande partie les faits qui\nlui étaient reprochés et cherchant, pour le surplus, à excuser son comportement en\nraison de l'attitude de la partie civile, ce qui atteste qu'il n'a pas pris conscience de\nla gravité de ses actes et font apparaître ses excuses comme circonstancielles.\n\nA sa décharge, il sera tenu compte du fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et\nque les lésions corporelles sont de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP).\n\nCela étant, la peine de 270 jours-amende à laquelle il a été condamné par les\npremiers juges est excessive, notamment au vu des éléments à décharge exposés\nci-dessus.\n\nIl convient dès lors de réduire la peine à 180 jours-amende, sous déduction de 5\njours de détention, celle-ci étant davantage appropriée en regard des critères de\nl'art. 47 CP, tout en répondant aux exigences de prévention spéciale.\n\nLe jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans ce sens.\n\n4.2.2 Le montant du jour-amende sera maintenu à 30 fr., cette somme tenant\ncompte de manière adéquate des revenus, respectivement des charges de\nl'appelant.\n\n"}