{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660311?doc=", "Checksum": "586532cb8ccd9b0546f50348075918b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000134_2009_P_7767_2007.pdf", "Checksum": "1b1c76f2a9bb48ea74ba6758e18eb4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7767/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:18", "Checksum": "8c761e5fb0ac349da8dd6cfd2cd881f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47\n\n2.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelant et la partie civile se disputaient\nfréquemment, au point qu'à certaines occasions cette dernière pleurait, appelait au\nsecours, voire se réfugiait chez une voisine.\n\nL'appelant, même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, admet s'être disputé\navec la partie civile les 23 et 24 mai 2007.\n\nIl n'est pour le surplus guère crédible dans ses dénégations, ayant varié à de\nnombreuses reprises dans ses déclarations s'agissant du contexte et du\ndéroulement des disputes.\n\nA l'instruction, il a par ailleurs spontanément tenté d'expliquer la présence\nd'hématomes sur le corps de la partie civile, ignorant alors qu'elle ne présentait\npas de telles lésions, ce qui est pour le moins curieux en l'absence, alléguée, de\ntoute violence conjugale.\n\nP/7767/2007\n- 6/13 -\n\nIl a en outre admis avoir infligé certaines lésions à la partie civile, soit notamment\nlui avoir tordu le pouce le 23 mai 2007, ainsi que l'avoir saisie par la nuque et\npoussée à terre le 24 mai 2007.\n\nIl ressort également du dossier que l'appelant avait fait preuve de violence à\nl'égard de son épouse par le passé, au point que cette dernière a dû se rendre à\nl'hôpital, ce qu'il a par ailleurs admis.\n\nLa partie civile est pour sa part demeurée constante dans ses déclarations, tant\ns'agissant du contexte des disputes, que de la nature des coups que l'appelant lui\navait assenés.\n\nSon discours n'apparaît de surcroît pas dicté par un esprit de vengeance, si bien\nque la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle elle exagèrerait la fréquence et\nl'intensité des coups qu'elle avait reçus, à la seule fin de pouvoir divorcer, doit être\nécartée.\n\nAu vu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que l'appelant a\neffectivement frappé la partie civile les 23 et 24 mai 2007 de la manière décrite\npar cette dernière, telle que retenue par la feuille d'envoi.\n\n2.2.2 Les coups assenés à la partie civile n'ayant laissé aucune marque, se pose la\nquestion de leur qualification juridique.\n\nIl ressort du constat médical du 1er juin 2007 que, près d'une semaine après les\nfaits, la partie civile se plaignait encore de douleurs au pouce, ainsi qu'au bras et à\nl'épaule gauches.\n\nLes lésions subies doivent dès lors être qualifiées de contusions, celles-ci étant\nproduites par un coup, un choc ou une compression, sans plaie des téguments.\n\nCes contusions ont été d'une intensité relativement importante, vu leur persistance\ndans le temps et le fait qu'elles ont nécessité le suivi d'un traitement\nmédicamenteux à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.\n\nLes faits reprochés à l'appelant ne sauraient dès lors tomber sous le coup des voies\nde fait de l'art. 126 CP, mais doivent être qualifiés de lésions corporelles simples\nde peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, avec la circonstance\naggravante du ch. 2 de la disposition précitée, ayant été commises à l'égard d'un\nconjoint.\n\nLe jugement du Tribunal sera dès lors confirmé et l'appelant débouté de ses\nconclusions sur ce point.\n\n3. L'appelant conclut à l'exemption de peine ayant injurié l'appelante en réponse à\nune injure qu'il avait lui-même subie.\n\nP/7767/2007\n- 7/13 -\n\n3.1 A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute\nautre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de\nfait, attaqué autrui dans son honneur.\n\nLe juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement\nprovoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié\na riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra\nexempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CPP).\n\nL'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre\nen doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre\nméprisable en tant qu'être humain (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,\nBerne 2002, n. 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant\nqu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 177\nCP).\n\n3.2 En l'espèce, l'appelant a admis avoir craché au visage de la partie civile, au\nmotif qu'elle lui avait manqué de respect, l'ayant traité de \"vieux\" et de \"fou\". Il\ncontestait en revanche l'avoir traitée de \"connasse\" ou du moins ne s'en souvenait\nplus.\n\nS'il est établi que les injures proférées par l'appelant ont eu lieu dans le contexte\nd'une dispute conjugale, il apparaît en revanche improbable qu'elles l'aient été en\nréaction à des injures de la partie civile.\n\nEn effet, cette dernière, régulièrement battue et rabaissée, vivait dans la crainte de\nson époux, pleurait souvent et appelait au secours, se réfugiant parfois chez une\nvoisine de palier.\n\nSes propos apparaissent dès lors cohérents lorsqu'elle affirme qu'elle ne serait\njamais permise d'injurier l'appelant de peur qu'il ne la frappe.\n\nElle a par ailleurs déclaré, de manière constante tout au long de la procédure, que\nce dernier l'injuriait en la traitant de \"connasse\", ce qu'il n'a pas formellement\ncontesté à la police, se contentant d'indiquer qu'il n'en avait gardé aucun souvenir.\n\nLe terme de \"connasse\", en tant qu'il se réfère à une personne idiote, soit diminuée\nintellectuellement, constitue un jugement de valeur propre à attenter à l'honneur\nde la partie civile, à l'instar d'autres qualificatifs, tels que \"mongol\" ou \"parasite\".\n\n"}