{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660311?doc=", "Checksum": "586532cb8ccd9b0546f50348075918b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000134_2009_P_7767_2007.pdf", "Checksum": "1b1c76f2a9bb48ea74ba6758e18eb4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7767/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:18", "Checksum": "8c761e5fb0ac349da8dd6cfd2cd881f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47\n\nDevant l'Officier de police, il a admis que, par le passé, il avait frappé son épouse\nderrière la tête, geste qui avait eu pour conséquence qu'elle s'était cognée contre\nune porte et avait dû se rendre à l'hôpital.\n\nb.b. A l'instruction, il a persisté dans ses dénégations. S'agissant de la dispute du\n23 mai 2007, il était énervé et l'avait secouée pour la contraindre à quitter la\nchambre à coucher. La présence d'hématomes était due au fait qu'elle avait la peau\nfragile. Quant à l'épisode du 24 mai 2007, il a successivement indiqué qu'il l'avait\nsaisie par la nuque, puis qu'il lui avait uniquement demandé de cesser de gronder\nleurs enfants. Suite à cette remarque, elle avait appelé au secours par la fenêtre et\nla porte de l'appartement. Il a présenté des excuses à Y______.\n\nb.c. Devant le Tribunal, il a admis avoir bousculé son épouse le 23 mai 2007, et,\nce faisant, lui avoir accidentellement tordu le pouce. Le 24 mai 2007, il lui avait\n\nP/7767/2007\n- 4/13 -\n\ncraché au visage car elle l'insultait, en lui disant \"tu es vieux, tu es fou\". Il ne se\nsouvenait en revanche pas l'avoir traitée de \"connasse\". Il a déclaré regretter ses\nactes.\n\nc. Plusieurs personnes ont été entendues devant le Tribunal.\n\nA______, voisine de palier des époux X______ et Y______ depuis 2003, a\ndéclaré qu'elle entendait régulièrement des bruits en provenance du logement des\népoux X______ et Y______, tels des portes claquées, des pleurs de Y______ et\nde ses filles, et des appels au secours de cette dernière. Elle en avait conclu que les\népoux X______ et Y______ se disputaient, ce que lui avait par la suite confirmé\nY______, qui s'était ouverte auprès d'elle des violences conjugales qu'elle\nsubissait, se réfugiant parfois dans son appartement.\n\nB______ et C______ , amis des époux X______ et Y______, n'ont jamais assisté\nà des scènes de disputes ou de violences.\n\nD. X______, ressortissant irakien, est né ______ 1967. Marié, il est père de deux\nenfants à charge. Il n'a pas d'emploi et perçoit, mensuellement, 2'330 fr. 60 de\nprestations de l'Hospice général, qui règle également ses primes d'assurancemaladie de 339 fr. par mois. Sa principale charge est constituée du loyer du\nlogement qu'il partage avec un ami, et pour lequel il s'acquitte de 700 fr. par mois.\nIl n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples,\ncelles-ci n'étant pas établies à teneur du dossier et devant être qualifiées, tout au\nplus, de voies de fait.\n\n2.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions\ncorporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui,\nintentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).\n\n2.1.2 Quant aux voies de fait de l'art. 126 CP, elles sont définies négativement.\nAinsi, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent\nêtre qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter\nselon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions\ncorporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26).\n\nP/7767/2007\n- 5/13 -\n\n2.1.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler\ndélicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des\nécorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec\ncontusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au\nbras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing\nau visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes\nmeurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été\nqualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied\nprovoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une\nmeurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire\ninférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main\n(ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de\nmanière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une\natténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25\nconsid. 2a p. 27).\n\nDans les cas limites, soit en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée\nà des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de\nl'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions\ncorporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et\nd'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123\net 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît,\ndans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement\ndes faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés\n(ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 43; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3).\n\n"}