{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660311?doc=", "Checksum": "586532cb8ccd9b0546f50348075918b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7767-2007_2009-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000134_2009_P_7767_2007.pdf", "Checksum": "1b1c76f2a9bb48ea74ba6758e18eb4d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7767/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:18", "Checksum": "8c761e5fb0ac349da8dd6cfd2cd881f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.05.2009 P/7767/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE ; TORT MORAL | CP.123.1.2; CP.123.2; CP.177; CP.47; CO.47\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/7767/2007 ACJP/134/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 25 mai 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Astrid MARTIN, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 4 novembre 2008,\n\net\n\nMadame Y______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, partie civile,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 4 novembre 2008, notifié le 14 novembre 2008, le Tribunal de\npolice a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1\net 2 CP), d'injure (art. 177 CP), et l'a condamné à 270 jours-amende à 30 fr. le\njour, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, peine assortie du\nsursis, délai d'épreuve de 4 ans. Il l'a en outre condamné à verser à Y______ la\nsomme de 2'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 23 mai 2007 à titre d'indemnité pour\ntort moral, ainsi que 500 fr. à titre de dépens, et a réservé pour le surplus les droits\nde la partie civile. Les frais de la procédure de 550 fr., comprenant un émolument\nde jugement de 200 fr., ont été mis à la charge du condamné.\n\nSelon la feuille d'envoi du 8 janvier 2008, il est reproché à X______ d'avoir, le 23\nmai 2007, alors que son épouse, Y______, était alitée et qu'il s'était assis sur elle\npour l'immobiliser, frappé cette dernière à réitérées reprises sur le corps et le\nvisage, ainsi que de l'avoir traitée à plusieurs reprises de \"connasse\" et lui avoir\ncraché au visage. Il lui est également reproché de l'avoir, le 24 mai 2004, frappée\nà coups de poing sur le bras et la main droite, faits qualifiés d'infractions aux art.\n123 ch. 1 et 2 et 177 ch. 1 CP [recte 177 al. 1 CP].\n\nB. Par courrier du 17 novembre 2008, X______ a appelé de ce jugement.\n\nLors de l'audience de la Chambre pénale du 23 février 2009, il a conclu à son\nacquittement du chef de lésions corporelles simples, à une exemption de peine\ns'agissant des injures, subsidiairement à une réduction de celle-ci, et au rejet des\nconclusions civiles.\n\nLe Ministère public et Y______ ont conclu à la confirmation du jugement\nentrepris, cette dernière, avec suite de dépens.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. Le 24 mai 2007, Y______ a déposé plainte pénale contre son époux,\nX______, faisant l'objet de violences conjugales répétées depuis 4 ans. La veille,\nvers 6 heures, alors qu'elle était alitée, il lui avait assené des gifles et des coups de\npoing sur le visage et le corps. Le jour même, il s'était à nouveau emporté, l'avait\nfrappée sur le bras et la main droite. Il l'insultait régulièrement et lui crachait\nparfois au visage.\n\na.b. Elle a confirmé sa plainte à l'instruction, précisant avoir dû se rendre à une\nreprise par le passé à l'hôpital suite aux coups reçus de X______. Lors de la\ndispute du 23 mai 2007, il l'avait frappée, puis traitée de \"connasse\", tandis qu'elle\nquittait l'appartement pour se rendre à des cours de français. A son retour, il lui\navait craché au visage. Le lendemain, une nouvelle dispute avait éclaté pendant le\n\nP/7767/2007\n- 3/13 -\n\nrepas de midi, au cours de laquelle il l'avait frappée. Les scènes de violence se\ndéroulaient en présence des enfants, qui pleuraient. Elle envisageait de divorcer,\nayant peur de son époux.\n\na.c. Devant le Tribunal, elle a persisté dans ses explications, tout en contestant\navoir traité son mari de \"fou ou de vieux\", insulte qu'elle ne serait jamais permise\nde proférer à son encontre par crainte des représailles. Elle n'avait pas conservé de\nséquelles des coups qu'elle avait reçus, à l'exception du pouce de la main gauche\nqui demeurait douloureux. Elle a conclu à ce que son mari soit condamné à lui\nverser 4'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2007, à titre de réparation du\ntort moral.\n\na.d. Il ressort d'un constat médical établi le 1er juin 2007 que Y______ a souffert\nde douleurs au pouce, ainsi qu'au bras et à l'épaule gauches, sans présenter de\nmarques de lésions externes ou de plaies. Un traitement à base d'antalgiques et\nd'anti-inflammatoires lui a été prescrit.\n\nSur le plan psychique, la Dresse Z______, médecin interne au département de\npsychiatrie des HUG, a attesté, par courrier du 11 juin 2008, que Y______ suivait\nun traitement psychiatrique en raison d'un épisode dépressif sévère apparu dans le\ncontexte de violences conjugales.\n\nb.a. A la police, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait\nfrappé son épouse qu'à une seule reprise, en mai 2003, car elle lui avait manqué de\nrespect. Le 23 mai 2007, elle l'avait dérangé dans son sommeil, raison pour\nlaquelle il l'avait empoignée par le bras et l'avait conduite hors de la chambre à\ncoucher. Elle s'était débattue, l'avait griffé et traité de \"fou\". Le 24 mai 2007,\nY______ lui ayant à nouveau manqué de respect, il l'avait saisie par la nuque et\npoussée à terre, puis lui avait craché dessus. Il ne lui avait en revanche jamais\nassené de coups de poing, ni ne lui avait tiré les cheveux.\n\n"}