L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique doit revêtir un certain poids pour entrer dans le champ d'application de la LAVI (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2002 consid. 1.2). Constitue ainsi une atteinte à l'intégrité psychique, mentale ou morale, le fait de mettre en danger l'équilibre psychique ou la santé mentale d'autrui (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2007, n. 462 p. 323). 8.1.2 S'agissant des formes de l'aide aux victimes, l'art. 2 let. f LAVI dispose qu'elle comprend l'exemption des frais de procédure.