6.2.4 Les règles de conduite imposées à l'appelant en vertu des art. 44 al. 2 et 94 CP, qu'il n'a pas contestées, seront également confirmées, en tant qu'elles se justifient par le souci de réduire au maximum le risque de récidive et de révocation du sursis, répondant de la sorte à un effet éducatif (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2/3). Elles n'apparaissent de surcroît pas disproportionnées au regard du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). 7. Les appelantes A______ et Z______ concluent à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de respectivement CHF 5'000.- et CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 %.