6.2.3 L'appelant n'ayant pas d'antécédents judiciaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont assorti cette peine du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai d'épreuve à 5 ans, soit au maximum légal (art. 44 al. 1 CP), ce qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver, nonobstant le déni de la situation.