177 CP) ou celui d'une injure formelle. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). L'injure suppose l'intention (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272), mais il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22).