toutefois, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menaçait pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agissait d'actes isolés. Ainsi, la maltraitance d'un enfant qui a une certaine durée et une certaine intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique, de sorte que les art. 219 et 123 CP doivent être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c).