2.1.2 Le cas est aggravé et la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris à son conjoint ou à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 5 CP); cette disposition a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042).