{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\n L'appelant n'a pas collaboré à l'instruction, contestant systématiquement les\ninfractions qui lui étaient reprochées.\n\nIl n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il a\nsystématiquement reporté la faute sur autrui, s'estimant victime d'un coup monté.\n\nL'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, étant précisé qu'à\ndires d'expert, sa responsabilité est pleine et entière.\n\nIl y a concours d'infractions, ce dont il conviendra de tenir compte, les lésions\ncorporelles simples, la menace et la violation du devoir d'éducation et d'assistance\nétant punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire.\n\nIl y a en outre cumul de peines, l'injure étant réprimée d'une peine pécuniaire de\n90 jours-amende au plus.\n\nA sa décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant n'a aucun antécédent\njudiciaire.\n\n6.2.2 Au vu de ces éléments, l'appelant sera condamné à une peine privative de\nliberté de 16 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, eu égard\nau principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.\n\nLe montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, pour tenir compte des revenus,\nrespectivement des charges de l'appelant, lequel n'a plaidé aucune objection à la\nfixation d'un tel montant, même à titre subsidiaire.\n\n6.2.3 L'appelant n'ayant pas d'antécédents judiciaires, c'est à juste titre que les\npremiers juges ont assorti cette peine du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai\nd'épreuve à 5 ans, soit au maximum légal (art. 44 al. 1 CP), ce qui devrait être de\nnature à le dissuader de récidiver, nonobstant le déni de la situation.\n\n6.2.4 Les règles de conduite imposées à l'appelant en vertu des art. 44 al. 2 et 94\nCP, qu'il n'a pas contestées, seront également confirmées, en tant qu'elles se\njustifient par le souci de réduire au maximum le risque de récidive et de\nrévocation du sursis, répondant de la sorte à un effet éducatif (ATF 130 IV 1\nconsid. 2.1 p. 2/3). Elles n'apparaissent de surcroît pas disproportionnées au\nregard du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89).\n\n7. Les appelantes A______ et Z______ concluent à l'octroi d'une indemnité pour tort\nmoral de respectivement CHF 5'000.- et CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 %.\n\n7.1.1 L'article 49 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité\nune indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation\n- 22/26 -\n\nmorale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques\nconsécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en\nrésulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne\npouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à\ntoute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en\nchiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être\néquitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte\nsubie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il\ns'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles\npour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 118 II 410 consid. 2a\np. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S_470/2002 du 5 mai 2002 consid. 2).\n\n7.1.2 Le dommage comprend en outre l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre\nd'indemnité dès le jour où l'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512\nconsid. 6 p. 519).\n\n7.2.1 Il est établi que l'appelant a menacé à deux reprises la partie civile A______\net l'a insultée à une occasion.\n\nSuite aux menaces du 8 juin 2006, la partie civile a été en arrêt de travail pendant\nune semaine et a dû être suivie psychologiquement pendant deux mois. De telles\nmesures semblent en revanche ne pas avoir été nécessaires suite aux menaces et\naux insultes proférées par l'appelant en septembre 2006.\n\nLa souffrance psychique endurée par la partie civile apparaît ainsi objectivement\nmodérée, sans atteindre un seuil de gravité suffisant pour justifier l'octroi d'une\nindemnité pour tort moral.\n\nLe versement d'une telle indemnité se justifie d'autant moins que par sa formation\net sa profession, la partie civile se sait susceptible d'être exposée à ce type de\ncomportement, qu'elle doit pouvoir gérer émotionnellement à tout le moins dans\nune certaine limite, que la Cour considère ne pas avoir été franchie en l'espèce.\n\nLa partie civile A______ sera ainsi déboutée de ses conclusions.\n\n7.2.2 Il se justifie en revanche de modifier le jugement du Tribunal en tant que\nl'indemnité de CHF 1'000.- arrêtée en faveur de la partie civile Z______ est\nmanifestement insuffisante.\n\nEn effet, il n'est guère admissible de soutenir qu'il convient de lui allouer une\nindemnité d'un montant inférieur à celui de sa mère au motif que ses besoins\npeuvent être satisfaits à moindres frais.\n- 23/26 -\n\n"}