{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\n Les peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont\néquivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme\nmoins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant\nmoins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82, consid.\n7.2.1. et 7.2.2. p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences moins\nélevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2).\n\n5.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées à l'appelant étaient\npunissables de l'emprisonnement, alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont\nd'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, voire exclusivement\nd'une peine pécuniaire s'agissant de l'injure réprimée par l'art. 177 CP.\n\nAu vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l'appelant, qui\nentrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit,\nune peine d'emprisonnement de l'ordre de 18 mois. Le prononcé d'une peine\nprivative de liberté d'une durée inférieure, combinée avec une peine pécuniaire, au\nvu du principe du cumul des peines de genres différents (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008\ndu 18 août 2008 consid. 3.2), se justifie en revanche à teneur du nouveau droit.\n\nDès lors que le nouveau droit est plus favorable à l'appelant, il sera appliqué au\ntitre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).\n\n6. En fixant la peine, les premiers juges ont omis de prendre en compte le principe\ndu cumul des peines d'un genre différent défini par le Tribunal fédéral. Il se\njustifie en conséquence de procéder à la fixation d'une nouvelle peine englobant\nces principes jurisprudentiels.\n\n6.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nD'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine\n- 20/26 -\n\nde l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de\ncette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale\nne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP\nne s'applique pas. Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177\nCP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une\npeine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (ATF 102 IV\n242 consid. II/5 p. 245 à propos de l'ancien art. 68 CP; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; DUPUIS ET AL., Code pénal I, Partie\ngénérale I - art. 1-110, DPMin, 2008, n° 16 ad art. 49 CP;\nSCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich\n2007, p. 87 s.).\n\n6.1.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\nPour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des\nrevenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de\npensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux),\nainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824).\n\nDu revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI,\nchômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais\nprofessionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999\n1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier\nfamiliales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, p. 165, Stämpfli 2006).\n\n6.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris pendant plusieurs\nannées à l'intégrité corporelle de son épouse et de sa fille, auxquelles il a infligé de\nnombreuses souffrances, dont les séquelles subsistent à l'heure actuelle. Malgré la\ncessation de la vie commune, il a continué à menacer et à injurier sa femme, qu'il\nn'a eu de cesse d'harceler, et s'en est pris aux intervenants sociaux qui tentaient de\nmettre un terme à cette situation pour protéger sa fille, ce qui dénote un mépris\nmanifeste pour autrui.\n\nLes mobiles de l'appelant sont égoïstes, en ce sens qu'il ne supportait pas d'être\ncontrarié, ainsi que de perdre le contrôle et l'ascendant qu'il exerçait sur son\népouse et sa fille.\n- 21/26 -\n\n"}