{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\nDe la même manière, l'appelant sera reconnu coupable des menaces proférées\ncontre la partie civile B______ les 9 et 22 janvier 2007. Les déclarations de cette\ndernière ont en effet été confirmées par l'exploitant du restaurant LE ______, qui a\nformellement identifié l'appelant à l'instruction, ainsi que par le responsable du\nmagasin ______, la forte ressemblance physique et dans le timbre de la voix que\nce dernier a relevée étant de nature à exclure tout doute quant à la culpabilité de\nl'appelant.\n\nL'appelant admet du reste s'être assis à la table occupée par la partie civile le 9\njanvier 2007, qualifiant toutefois son comportement à l'égard de cette dernière de\ncolérique, mais non d'agressif, nuance que la Cour peine à saisir dans le cas\nd'espèce, compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée tout au long de la procédure.\n\nL'appelant reconnaît par ailleurs être l'auteur du message laissé le 13 juin 2007 sur\nla boîte vocale du téléphone portable de la partie civile. La Cour ne saurait suivre\nl'appelant lorsqu'il affirme que son message était destiné à raisonner la partie\ncivile, pour le bien de leur enfant, les termes \"je vais utiliser la force. Je n'ai rien à\nperdre maintenant (…) on va tous périr\" sont explicites et univoques et ne\npouvaient être interprétés que comme une menace de mort par la partie civile, qui\nétait dès lors fondée à craindre pour sa vie et celle de sa fille.\n\nLes propos de l'appelant doivent dès lors être qualifiés de menaces au sens de\nl'art. 180 CP.\n\n4.2.2 La Cour considère par ailleurs que la culpabilité de l'appelant pour les\nmenaces et les insultes proférées contre la partie civile A______ est établie.\n\nL'appelant, qui admet avoir rencontré la partie civile les 8 juin et 25 septembre\n2006, conteste l'avoir menacée et insultée à ces occasions.\n\nIl est toutefois manifeste que l'appelant a développé une grande animosité à\nl'égard de la représentante du SPMi, qu'il accuse d'avoir instrumentalisé son\népouse et sa fille et d'être à l'origine de la rupture de leurs relations familiales,\nallant même jusqu'à affirmer que tout autre individu aurait \"défoncé cette\npersonne\".\n\nLa virulence dont il fait preuve dans ses propos à l'égard de la partie civile, de\nmême que sa propension à recourir aux insultes et aux menaces face à ses\nfrustrations, tendent à confirmer les dires de la partie civile.\n- 18/26 -\n\nLes déclarations de cette dernière sont par ailleurs confirmées par celles de\nH______, qui a été témoin des menaces et des insultes proférées le 25 septembre\n2006.\n\nPar ailleurs, le geste de l'appelant consistant à mimer l'égorgement, outre qu'il\napparaît lui être coutumier, était propre à faire craindre à la partie civile pour son\nintégrité corporelle, voire sa vie, d'autant plus qu'ayant été chargée du dossier de\nla famille de X______ au sein du SPMi, elle savait que l'appelant était capable de\nfaire preuve de violence physique.\n\nQuant aux injures proférées par l'appelant, elles sont également établies, les\ntermes de \"connasse, pétasse, putain\" lui étant par ailleurs coutumiers.\n\n4.2.3 L'appelant s'est également rendu coupable de menace à l'égard de la partie\ncivile C______.\n\nCes menaces ont été attestées par deux intervenants du Point Rencontre Liotard\nauprès desquels l'appelant, qui était très énervé et agressif, s'était plaint de\nl'attitude de cette dernière.\n\nLes termes tels que \"celle-ci je la shoote\" et \"je vais la buter\", en parlant de la\npartie civile, accompagné d'un geste simulant un égorgement, constituent des\nmenaces explicites et étaient propres à être ressenties comme telles par cette\ndernière à qui ces événements ont été rapportés.\n\nL'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal\nconfirmé sur ces points.\n\n5. Les infractions reprochées à l'appelant s'étant déroulées entre 2003 et 2007, soit en\npartie sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit\napplicable.\n\n5.1.1 Lorsque des actes punissables répétés sont commis avant, puis après la\nmodification de la loi pénale, chacun d'eux doit être jugé en application du droit\nen vigueur au moment de l'acte. S'il est envisageable que la loi nouvelle soit\nappliquée au titre de la lex mitior aux infractions antérieures à la modification,\nl'inverse n'est pas concevable (SJ 1999 I 198).\n\n5.1.2 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner\nl'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats\nauxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le\nnouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat\nplus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent\nêtre combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,\nappliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le\n- 19/26 -\n\nnouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre\nconduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2).\n\n"}