{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\nCe dernier, qui essayait manifestement de persuader sa fille de prendre son parti,\nexigeait par ailleurs d'elle qu'elle accuse sa mère d'être mauvaise et de mentir,\nattitude qui aurait pu conduire à générer un conflit de loyauté, propre à entraver\nson développement.\n\nLe comportement de l'appelant, ainsi que le climat de terreur qu'il imposait à sa\nfamille, ont généré d'importantes séquelles psychologiques chez Z______. Ces\nséquelles, qui se sont manifestées sous forme de boulimie, d'absentéisme scolaire,\nde difficultés scolaires et de socialisation avec les autres enfants de son âge,\nperdurent encore à l'heure actuelle\n\nLes actes reprochés à l'appelant s'inscrivent dans le temps et ont eu une certaine\nintensité. Ils sont propres à avoir durablement porté atteinte au développement\nphysique et psychique de la partie civile. C'est dès lors à juste titre que les\npremiers juges ont reconnu l'appelant coupable de violation du devoir d'assistance\nou d'éducation. Leur jugement sera ainsi confirmé et l'appelant débouté de ses\nconclusions.\n\n3.3.1 La question du concours entre les art. 219 et 123 CP est controversée en\ndoctrine (ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les références citées). Le Tribunal\nfédéral a tranché cette question par l'affirmative, considérant que les biens\njuridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et\nmentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, étaient\ncertes très proches; toutefois, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un\nenfant ne menaçait pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agissait\nd'actes isolés. Ainsi, la maltraitance d'un enfant qui a une certaine durée et une\ncertaine intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale\nmais également à son développement physique ou psychique, de sorte que les\nart. 219 et 123 CP doivent être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral\n6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c).\n\n3.3.2 Les éléments constitutifs des art. 123 et 219 CP étant réalisés en l'espèce, ces\ndeux infractions entrent en concours, compte tenu des principes jurisprudentiels\nrappelés ci-dessus, ce dont il conviendra de tenir compte au stade de la fixation de\nla peine.\n- 16/26 -\n\n4. L'appelant conclut à son acquittement, soutenant n'avoir proféré aucune menace,\nni injure à l'encontre des parties civiles B______, A______ et C______.\n\n4.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave,\naura alarmé ou effrayé une personne.\n\nIl y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance\nd'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer\nla survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa\nvolonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple\navertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un\npréjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune\ninfluence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128).\nPour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il\nne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des\ncirconstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou\nd'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).\n\n4.1.2 Quant à l'art. 177 CP, il dispose que commet une injure celui qui, de toute\nautre manière, aura, par la parole, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué\nautrui dans son honneur.\n\nL'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,\nmettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à\nla rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Berne 2002, n. 12 ad art. 177 CP) ou celui d'une injure\nformelle. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire l'honneur ou un\nautre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne\nvisée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on\nadmet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure\n(CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).\n\nL'injure suppose l'intention (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272), mais il importe\npeu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou\nque le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22).\n\n4.2.1 Il ressort du dossier que l'appelant, qui ne supportait pas d'être séparé de sa\nfemme et de sa fille, a multiplié les pressions à leur endroit à compter du\nprintemps 2006, notamment par l'envoi d'une multitude de \"sms\", contenant\nsouvent des injures, ce qu'il admet au demeurant, prétextant avoir agi de la sorte\ncar la partie civile B______ voulait lui \"chiper\" sa fille.\n\nA l'instar des premiers juges, la Cour a acquis la conviction que l'appelant est\nl'auteur du message \"B______ femme 8ème pute\" laissé le 8 janvier 2007 sur la\nporte d'entrée de l'immeuble de la partie civile B______. En effet, la référence au\n- 17/26 -\n\nprénom de cette dernière, de même que le terme de \"pute\", qualificatif injurieux\ndont l'appelant semble coutumier, ainsi que cela ressort notamment de divers\ntémoignages, combinés aux tensions qui existaient entre les parties à cette époque,\nconstituent des indices convergents propres à établir la culpabilité de ce dernier.\n\n"}