{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\n En revanche, ses explications qui tendent à imputer à la partie civile B______ la\nresponsabilité de ses propres actes, au motif qu'elle l'aurait provoqué, ne sont\nguère crédibles et apparaissent incompatibles avec la personnalité, effacée, de\ncette dernière, et la crainte qu'il lui inspirait.\n\nLa Cour considère dès lors que l'appelant s'est effectivement rendu coupable de\nlésions corporelles simples pour avoir frappé la partie civile à réitérées reprises\nentre 2003 et 2006, tel que décrit dans la feuille d'envoi.\n\n2.2.2 Il en ira de même des lésions corporelles infligées à Z______.\n\nCette dernière a en effet été confrontée aux scènes de violence opposant\nrégulièrement ses parents. Elle a également fait l'objet d'insultes de la part de\nl'appelant, qui, parlant d'elle, indiquait à son épouse \"ta fille est une conne, elle ne\nsait rien faire, elle fait chier, elle nous encombre\".\n\nIl ressort par ailleurs de l'expertise de crédibilité qu'elle considérait sa mère\ncomme le \"punching-ball\" numéro un de l'appelant, elle-même étant le numéro\ndeux pour les violences verbales, ce qui témoigne de la fréquence et de l'intensité\ndes disputes.\n\nCes événements ont eu des répercussions sur l'état de santé psychique de\nZ______.\n\nLa Dresse E______ a en effet indiqué que la personnalité de l'enfant devait se\ndévelopper dans une certaine continuité, ce qui n'avait pas pu se faire dans le cas\nde Z______, notamment du fait des violences conjugales. Celles-ci avaient\nconstitué des traumatismes répétés, à l'origine du trouble de la personnalité dont\nelle souffrait.\n\n2.2.3 Au vu de ces éléments, le jugement du Tribunal, en tant qu'il reconnaît\nl'appelant coupable de lésions corporelles sur les parties civiles B______ et\nZ______, sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions.\n\n3. L'appelant conclut à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance\nou d'éducation.\n\n3.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une\npersonne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou\npsychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par\n- 14/26 -\n\nnégligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de\nliberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).\n\nCette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit\nd'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138;\nATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68).\n\nPour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une\npersonne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir\nd'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel\net psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur\npeut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une\nsituation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels\nou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.).\n\nIl faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il\nait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une\naction ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son\ndevoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail\nexcessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par\nexemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou\nl'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures\nde sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).\n\nIl faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou\nd'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le\ndéveloppement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art.\n219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le\ncomportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au\ndéveloppement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une\natteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins\nvraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125\nIV 64 consid. 1a p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005\nconsid. 2.1). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement\npsychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un\nmineur de fréquenter l'école (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation\ndu devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998\np. 431 ss, p. 438).\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le\ndol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219\nal. 2 CP).\n- 15/26 -\n\n3.2 En l'espèce, il est établi que Z______ a été exposée aux nombreuses scènes de\nviolences physiques et verbales qui ont opposé ses parents, ainsi qu'à de fréquents\ndéménagements, qui ont constitué des traumatismes répétés sur plusieurs années\net ont engendré un trouble de la personnalité, comme rappelé ci-dessus.\n\nLes tensions et les violences auxquelles elle a été confrontée l'ont par ailleurs\nconduite à constamment craindre que sa mère ne fasse l'objet de représailles\nphysiques ou verbales de la part de l'appelant.\n\n"}