{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\n Quant à P______, fondatrice et présidente de l'association Père Mère Enfants\nSolidaires, elle était venue en aide à X______ suite à la suppression de son droit\nde visite sur Z______. X______ était resté digne tout au long de la procédure et\nn'avait pas cherché à riposter, à l'exception des \"sms\" qui constituaient le seul\nmoyen dont il disposait pour exprimer sa colère contre cette situation.\n\nD. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1967. Il exerce la profession de\nchauffeur de taxi indépendant et réalise un salaire de CHF 3'300.- bruts par mois.\nSes charges comprennent mensuellement le loyer de son logement de CHF 470.-,\nses primes d'assurance-maladie de CHF 440.-, subside compris, ainsi que les\nprimes de son assurance perte de gain de CHF 130.-. Il n'a aucun antécédent\njudiciaire.\n\nEN DROIT\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples à\nl'endroit des parties civiles B______ et Z______.\n\n2.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne\npeuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition\nprotège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle\nimplique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre\nd'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et\ntout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme\nles blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions\nn'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du\nsentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 119 IV 25\nconsid. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c\np. 70).\n\nL'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique,\nmais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait\nlésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte\nà son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de\nl'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit\ntoutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a\nlieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre\n- 12/26 -\n\npart, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et\nd'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment\nde bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à\ngénérer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et\nd'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant\nen particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en\nfonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur\nles effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée\ndans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises\nen considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant\nl'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou\ntravaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).\n\n2.1.2 Le cas est aggravé et la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris\nà son conjoint ou à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne,\nnotamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de\nveiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 5 CP); cette disposition a notamment pour but de\nmieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (arrêt du Tribunal\nfédéral 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c; Message du Conseil\nfédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire\nrelative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la\nfamille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042).\n\n2.2.1 Il est établi, notamment par les déclarations constantes et concordantes de la\npartie civile B______, que cette dernière a été frappée et insultée à de nombreuses\nreprises par l'appelant entre 2003 et 2006. Les violences conjugales apparaissent\navoir débuté dès le retour des époux X______ et B______ du Canada où ils\navaient envisagé de s'installer durablement.\n\nLes déclarations de la partie civile sont corroborées par celles de sa fille, dont le\nrécit des événements est crédible aux dires des experts.\n\nCes fréquentes violences ont par ailleurs été d'une intensité suffisamment\nimportante pour amener Z______ à révéler spontanément leur existence en janvier\n2005.\n\nCertains des coups assenés par l'appelant à la partie civile B______ ont par\nailleurs laissé des traces sous forme d'hématomes et de dermabrasions, attestés\nmédicalement.\n\nIl ressort par ailleurs de l'expertise psychiatrique que l'appelant, en raison de sa\npersonnalité dyssociale, présente une faible tolérance à la frustration et un\nabaissement du seuil de l'agressivité et de la violence, si bien que les coups de\npoing allégués sont compatibles avec son mode de fonctionnement psychologique.\n- 13/26 -\n\nEn outre, l'appelant, bien qu'il conteste avoir régulièrement frappé son épouse, a\ntoutefois admis l'avoir \"bousculée\" à deux reprises, en 2004 et en 2005.\n\n"}