{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660314?doc=", "Checksum": "75c97ea0e5e52550a01880e3b7b80382"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7396-2005_2009-06-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0001/ACJP_000149_2009_P_7396_2005.pdf", "Checksum": "7851dc6bd90adc7b2fef0a01bfb280c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7396/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "5ee8ac84bd84c521361ae91845edc23d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/7396/2005 ACJP/149/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 22 juin 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Marlène PALLY,\n\nMaître Y______, avocate, en sa qualité de curatrice de Z______,\n\nMadame A______, comparant par Me Robert ASSAEL,\n\nparties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 21 octobre 2008,\n\net\n\nMadame B______, comparant par Me Howard KOOGER, ,\n\nMadame C______, comparant par Me Michael ANDERS,\n\nparties civiles,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 juin 2009\n\nRéf : A\n- 2/26 -\n\nEN FAIT\n\nA. a.a. Par jugement du 21 octobre 2008, notifié le 12 novembre 2008, le Tribunal de\npolice a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1\net ch. 2 al. 3 et 5 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219\nal. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP)\net l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2\nmois et 14 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve 5\nans. Il a en outre ordonné à X______, en tant que règle de conduite valable\npendant la durée du délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique\nambulatoire auprès d'un centre de consultation des Hôpitaux universitaires\ngenevois (HUG), ainsi que de s'abstenir d'approcher ou de contacter B______ ou\nZ______, sauf décision contraire d'une autorité judiciaire civile, ou convocation\nofficielle et régulière d'une autorité judiciaire ou administrative, de même que de\ns'abstenir d'approcher ou de contacter A______ et C______, et de s'abstenir de\npénétrer dans les locaux du Service de protection des mineurs (SPMi), sauf en cas\nde convocation officielle et régulière émanant de ce service.\n\nAu titre de l'indemnité pour tort moral, X______ a été condamné à verser à\nB______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er\njanvier 2006 et à Z______ la somme de CHF 1'000.- avec intérêts moratoires à\n5% l'an dès le 1er janvier 2006. S'agissant de l'émolument de mise au rôle,\nX______ a été condamné à rembourser à B______ CHF 300.- à ce titre, ainsi\nCHF 200.- sur les CHF 800.- auxquels Z______ avait été condamnée. A______ a\nquant à elle été condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service de\ntaxation du Tribunal de première instance, l'émolument de mise au rôle de\nCHF 500.-.\n\nX______ a par ailleurs été condamné aux dépens de B______, A______,\nZ______ et C______, comprenant respectivement une indemnité valant\nparticipation aux honoraires d'avocat de CHF 20'260.70, CHF 10'222.-,\nCHF 1'000.- et CHF 1'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 8'260.-,\nincluant un émolument de jugement de CHF 200.-.\n\na.b. Bien que le dispositif du jugement ne le mentionne pas, il ressort de ses\nconsidérants que le Tribunal a acquitté X______ des menaces commises au\npréjudice de B______ les 8 et 14 janvier 2008.\n\nb.a.a. Selon la feuille d'envoi du 9 mai 2008, il est reproché à X______ d'avoir, de\n2003 à 2005, violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il a\nainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou manqué à ce\ndevoir :\n- 3/26 -\n\n- en frappant à réitérées reprises son épouse, B______, en présence de leur fille\nZ______, née le ______ 1996, dont notamment le 25 avril 2005, obligeant ces\ndernières à se réfugier et à s'enfermer dans une chambre de leur logement;\n\n- en témoignant de la violence verbale envers Z______ au cours de cette période,\nnotamment en indiquant à B______ que sa fille était \"conne\", qu'elle ne savait\nrien faire et qu'elle les encombrait.\n\nb.a.b. Il lui est en outre reproché, en agissant de la sorte de 2003 à 2006, d'avoir\ngravement porté atteinte à l'intégrité corporelle de Z______ au sens de l'art. 122\nCP.\n\nb.b. La feuille d'envoi mentionne aussi que X______ est accusé d'avoir, entre\n2003 et 2006, fait subir à B______ une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la\nsanté au sens des art. 123 ch. 1 et 2 CP, en la frappant à réitérées reprises, soit en\nparticulier le 1er février 2004, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005 et le 3 août\n2006.\n\nb.c.a. Il lui est encore reproché d'avoir, par une menace grave, alarmé ou effrayé :\n\n- A______, assistante sociale auprès du SPMi en charge du dossier relatif à\nZ______ et B______, les 8 juin et 25 septembre 2006;\n\n- C______, intervenante-psychologue au Point Rencontre Liotard, le 7 mars 2007;\n\n- B______ les 9, 22 janvier 2007, et le 13 juin 2007.\n\nCes faits sont qualifiés d'infractions à l'art. 180 al. 1 et 2 CP.\n\n"}