4.2 Il est établi, à teneur des explications qui précèdent, que l'appelant a participé à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La confiscation des objets et valeurs patrimoniales saisis doit dès lors être examinée selon les art. 59 et 72 CP et non en vertu de l'art. 70 CP, comme retenu par erreur par les premiers juges. Il s'ensuit que la provenance délictueuse des objets et valeurs à confisquer n'a pas à être démontrée et que leur appartenance à l'organisation criminelle est présumée, comme rappelé ci-dessus, sous réserve de l'apport de la preuve du contraire. Or, l'appelant n'apporte aucun élément propre à renverser cette présomption.