La confiscation ne vise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est contraire à l'ordre juridique, mais à prévenir en outre de nouvelles infractions en privant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 308 ss).