On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l'organisation en question (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1).